Responsabilité concernant une déclaration verbale renfermant une information fausse ou trompeuse
2012, ch. 31, art. 12
152(1)Les circonstances suivantes s’appliquent si une personne fait une déclaration verbale à un acheteur de valeurs mobilières qui comprend une information fausse ou trompeuse relative à ces valeurs mobilières et que la déclaration verbale est faite avant ou en même temps que l’achat des valeurs mobilières :
a)
l’acheteur est réputé s’être fié à cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat;
b)
il peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne qui a fait la déclaration verbale.
152(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(3)La personne qui prouve que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait pu savoir que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(4)La personne qui, avant que l’acheteur n’ait acheté les valeurs mobilières, l’a avisé que sa déclaration comportait une information fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
152(5)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
152(6)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
152(7)Les droits d’action en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 162; 2012, ch. 31, art. 13