Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une annonce publicitaire ou une documentation commerciale
2012, ch. 31, art. 10
151(1)Lorsqu’une annonce publicitaire ou une documentation commerciale diffusée dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières comprend une information fausse ou trompeuse, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par cette annonce publicitaire ou cette documentation commerciale est réputé s’être fié à cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a)
l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b)
chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué, si un prospectus est utilisé dans le cadre d’une opération;
c)
les promoteurs ou les administrateurs de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, selon le cas, en poste lorsque l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée;
d)
les personnes qui, à la date de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale, vendent, au nom de l’émetteur ou du détenteur qui vend des valeurs mobilières, des valeurs mobilières qui font l’objet de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale.
151(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations sur valeurs mobilières effectuées conformément aux moyens suivants :
b)
une exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
c)
une décision de la Commission ou du Tribunal.
151(3)Si l’acheteur visé au paragraphe (1) achète une valeur mobilière d’une personne mentionnée à l’alinéa (1)
a) ou
b) ou d’un autre preneur ferme des valeurs mobilières, l’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre la personne ou le preneur ferme. Dans un tel cas, l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre ceux-ci.
151(4)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1) ou (3).
151(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3), à l’exception de l’émetteur ou du détenteur des valeurs mobilières qui vend des valeurs mobilières, si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a)
l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée à son insu ou sans son consentement et dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a donné un avis général raisonnable;
b)
après la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une information fausse ou trompeuse dans l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c)
à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
151(6)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a)
elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas d’information fausse ou trompeuse;
b)
elle croyait qu’il y avait une information fausse ou trompeuse.
151(7)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a)
elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas d’information fausse ou trompeuse;
b)
elle croyait qu’il y avait une information fausse ou trompeuse.
151(8)Toute personne visée à l’alinéa (1)
d) ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) si elle peut établir que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait eu connaissance que l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale avait été diffusée ou comprenait une information fausse ou trompeuse.
151(9)Aucun preneur ferme ne peut être tenu responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
151(10)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
151(11)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
151(12)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
151(13)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 161; 2012, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 36