Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse communiquée dans le cadre d’une offre bénéficiant d’une exemption
2012, ch. 31, art. 8
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur des valeurs mobilières est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre :
(i) l’émetteur,
(ii) le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et pour le compte duquel le placement est effectué,
(iii) chaque personne qui, à la date de la notice d’offre, était administrateur de l’émetteur,
(iv) chaque personne qui a signé la notice d’offre;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne visée à ce sous-alinéa, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(4.1)Une personne ne peut être tenue pour responsable au titre du paragraphe (1) si elle prouve les faits énoncés dans l’un quelconque des alinéas suivants :
a) la notice d’offre a été remise aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle en a donné avis écrit à l’émetteur dès qu’elle a eu connaissance de la remise;
b) dès qu’elle a eu connaissance du fait que la notice d’offre renfermait une information fausse ou trompeuse, elle a retiré son consentement à son égard et a donné à l’émetteur un avis motivé par écrit de ce retrait;
c) à l’égard d’une partie de la notice d’offre présentée comme ayant été préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèles de ceux-ci.
150(4.2)Une personne ne peut être tenue pour responsable au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une partie de la notice d’offre qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans l’un des cas suivants :
a) elle n’a pas mené une enquête suffisante pour avoir des motifs raisonnables de croire qu’aucune information fausse ou trompeuse n’y était communiquée;
b) elle croyait qu’une information fausse ou trompeuse y était communiquée.
150(4.3)Les paragraphes (4.1) et (4.2) ne s’appliquent ni à l’émetteur, ni au détenteur qui a vendu les valeurs mobilières.
150(4.4)Lorsque le document qui a été incorporé par renvoi dans une notice d’offre ou qui est réputé être incorporé dans une notice d’offre comporte une information fausse ou trompeuse, la notice d’offre est réputée renfermer cette information fausse ou trompeuse.
150(5)Abrogé : 2016, ch. 18, art. 4
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 160; 2012, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 18, art. 4
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse communiquée dans le cadre d’une offre bénéficiant d’une exemption
2012, ch. 31, art. 8
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur des valeurs mobilières est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa a), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(5)L’émetteur ne peut être tenu pour responsable dans le cas où il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que l’information fausse ou trompeuse n’était pas fondée sur des renseignements qu’il a communiqués, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle était fondée sur des renseignements qu’il avait communiqués au public auparavant;
b) elle en était telle au moment de sa communication antérieure au public;
c) elle n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que ne soit effectué le placement des valeurs mobilières.
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 160; 2012, ch. 31, art. 9
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse communiquée dans le cadre d’une offre bénéficiant d’une exemption
2012, c.31, art.8
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur renferme une information fausse ou trompeuse, l’acheteur des valeurs mobilières est réputé s’être fondé sur cette information fausse ou trompeuse si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa a), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)La personne qui prouve que l’acheteur des valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse au moment de l’achat n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1).
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à l’information fausse ou trompeuse à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(5)L’émetteur ne peut être tenu pour responsable dans le cas où il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que l’information fausse ou trompeuse n’était pas fondée sur des renseignements qu’il a communiqués, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle était fondée sur des renseignements qu’il avait communiqués au public auparavant;
b) elle en était telle au moment de sa communication antérieure au public;
c) elle n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que ne soit effectué le placement des valeurs mobilières.
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.160; 2012, c.31, art.9
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits lors d’une offre faisant l’objet d’une exemption
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur comprend une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa a), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)Aucune personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(5)L’émetteur ne peut être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
a) était fondée sur des renseignements qui ont été communiqués au public auparavant par l’émetteur;
b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa communication antérieure au public;
c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.160
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits lors d’une offre faisant l’objet d’une exemption
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que les renseignements relatifs à l’offre qui sont fournis à un acheteur comprennent une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa a), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)Aucune personne n’est responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(5)L’émetteur ne peut être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
a) était fondée sur des renseignements qui ont été communiqués au public auparavant par l’émetteur;
b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa communication antérieure au public;
c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.