144(2)Si elle juge qu’un portefeuilliste est soumis aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques imposés par un organisme d’autoréglementation, qui ont sensiblement la même portée que les exigences prévues au paragraphe (1), la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exempter le portefeuilliste de se conformer aux exigences du paragraphe (1).