Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Dépôt par les gestionnaires d’un fonds commun de placement
143(1)Dans le délai prescrit par règlement, le gestionnaire d’un fonds commun de placement dépose un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds commun de placement auquel il fournit des services ou des conseils :
a) l’achat ou la vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds commun de placement et une personne liée;
b) les emprunts que le fonds commun de placement a effectués auprès des personnes liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis;
c) les achats ou les ventes effectués par le fonds commun de placement par l’intermédiaire d’une personne liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds commun de placement, soit de l’autre partie à la transaction, soit des deux;
d) toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds commun de placement est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes liées à ce fonds.
143(2)La Commission peut, à la demande d’un gestionnaire d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transactions, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.