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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 142
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 41
2007, ch. 38, art. 144; 2008, ch. 22, art. 41
142
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 42
2007, ch. 38, art. 145; 2008, ch. 22, art. 42
2009-09-15
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Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
Abrogé : 2008, c.22, art.41
2007, c.38, art.144; 2008, c.22, art.41
142
Abrogé : 2008, c.22, art.42
2007, c.38, art.145; 2008, c.22, art.42
2007-05-30
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Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
2007, c.38, art.144
142
Tout gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a
)
exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b
)
exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
2007, c.38, art.145
2006-12-31
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Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds commun de placement
142
(1)
La personne chargée de la gestion d’un fonds commun de placement exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds commun de placement, avec la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
142
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui a le pouvoir légal ou le droit légal de contrôler le fonds commun de placement ou qui de fait peut le contrôler est celle qui est chargée de la gestion du fonds commun de placement.
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