Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Honoraires d’investissement
141(1)Aucun fonds commun de placement ne peut effectuer un investissement qui permettra à une personne liée au fonds commun de placement de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat qui est communiqué dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds commun de placement et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa.
141(2)La Commission peut, à la demande d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds commun de placement, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi.