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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 139
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 138
2007, ch. 38, art. 138
139
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 139
2007, ch. 38, art. 139
2007-05-30
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Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138
Abrogé : 2007, c.38, art.138
2007, c.38, art.138
139
Abrogé : 2007, c.38, art.139
2007, c.38, art.139
2006-12-31
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Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138
139
Sur demande d’une personne intéressée, la Commission peut ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que l’article 137 ou 138 ne s’applique pas à une catégorie d’investissement, à un investissement particulier ou à un contrat ou une autre entente, selon le cas, si elle est convaincue :
a
)
soit qu’une catégorie d’investissement, qu’un investissement particulier, qu’un contrat ou qu’une autre entente représente une décision de gestion prise par des personnes responsables qui ne prennent en considération que les intérêts d’un fonds commun de placement;
b
)
soit qu’un investissement particulier, qu’un contrat ou qu’une autre entente est de fait au mieux des intérêts d’un fonds commun de placement.
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