Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Placements indirects
138Ni les fonds communs de placement, ni les gestionnaires du fonds commun de placement ou les compagnies de placement ne peuvent, sciemment, conclure un contrat ou autre entente qui aurait pour effet de les rendre directement ou indirectement redevables ou éventuellement redevables à l’égard d’un investissement effectué sous forme de prêt à une personne ou d’un autre investissement dans cette personne si l’article 137 interdit de consentir un prêt à cette personne ou d’effectuer un autre investissement dans celle-ci. Pour l’application de l’article 137, de tels contrats ou autres ententes sont réputés être, selon le cas, des prêts ou des investissements.