Investissements des fonds communs de placement du Nouveau-Brunswick
137(1)Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a)
soit à un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
(i)
soit un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,