Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Déclarations d’initiés
2007, ch. 38, art. 130
135Sauf exemption prévue par les règlements, tout initié d’un émetteur assujetti communique les renseignements prescrits par règlement.
2007, ch. 38, art. 131
Déclarations d’initiés
2007, c.38, art.130
135Sauf exemption prévue par les règlements, tout initié d’un émetteur assujetti communique les renseignements prescrits par règlement.
2007, c.38, art.131
Rapport déposé par l’initié
135(1)Sauf si elle bénéficie d’une exemption prévue par les règlements, la personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds commun de placement dépose, dans le délai prescrit par règlement, un rapport préparé conformément aux règlements qui communique, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle.
135(2)L’initié, qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne aux termes du présent article, dépose, dans le délai prescrit par règlement, un nouveau rapport préparé conformément aux règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature du changement.
135(3)La personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti en raison du paragraphe 1(8) ou (9) dépose, dans le délai prescrit par règlement, les rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) pour les six mois précédents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette période.
135(4)Pour la présentation d’un rapport exigé par le présent article, la propriété est réputée être transférée au moment de l’acceptation soit d’une offre de vente par l’acheteur ou son mandataire, soit d’une offre d’achat par le vendeur ou son mandataire.