135(2)L’initié, qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne aux termes du présent article, dépose, dans le délai prescrit par règlement, un nouveau rapport préparé conformément aux règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature du changement.