Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définition de « investissement »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 124
2007, ch. 38, art. 124
132Abrogé : 2007, ch. 38, art. 125
2007, ch. 38, art. 125
Définition de « investissement »
Abrogé : 2007, c.38, art.124
2007, c.38, art.124
132Abrogé : 2007, c.38, art.125
2007, c.38, art.125
Définition de « investissement »
132Dans la définition « personne liée » à l’article 131 et dans les articles 137 à 141, « investissement » s’entend de l’achat d’une valeur mobilière de toute catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur. La présente définition inclut les prêts à des personnes, mais exclut les avances ou les prêts, garantis ou non, consentis par un fonds commun de placement ou le gestionnaire du fonds commun de placement ou la compagnie de placement du fonds commun de placement, si le prêt ou l’avance est accessoire à leurs principales activités commerciales.