Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définition de « personne responsable »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 122
2007, ch. 38, art. 122; 2008, ch. 22, art. 39
131Abrogé : 2007, ch. 38, art. 123
2007, ch. 38, art. 123; 2008, ch. 22, art. 40
Définition de « personne responsable »
2008, ch. 22, art. 39
131Dans la présente partie, « personne responsable » s’entend des personnes suivantes :
a) un conseiller;
b) tout particulier qui est associé, administrateur ou dirigeant d’un conseiller;
c) tout membre du même groupe que celui du conseiller;
d) tout particulier qui est administrateur, dirigeant ou employé de ce membre du même groupe ou qui est employé du conseiller, si le membre du même groupe ou le particulier participe soit à la formulation des décisions prises en matière d’investissement pour le compte du client du conseiller, soit aux conseils donnés à ce client, ou s’il a accès aux conseils ou aux décisions avant leur mise en oeuvre.
2008, ch. 22, art. 40
Définition de « personne responsable »
2008, c.22, art.39
131Dans la présente partie, « personne responsable » s’entend des personnes suivantes :
a) un conseiller;
b) tout particulier qui est associé, administrateur ou dirigeant d’un conseiller;
c) tout membre du même groupe que celui du conseiller;
d) tout particulier qui est administrateur, dirigeant ou employé de ce membre du même groupe ou qui est employé du conseiller, si le membre du même groupe ou le particulier participe soit à la formulation des décisions prises en matière d’investissement pour le compte du client du conseiller, soit aux conseils donnés à ce client, ou s’il a accès aux conseils ou aux décisions avant leur mise en oeuvre.
2008, c.22, art.40
Définitions
131Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonds commun de placement » Sauf à l’article 137, s’entend d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti. (mutual fund)
« fonds communs de placement liés » S’entend notamment de deux ou de plusieurs fonds communs de placement gérés en commun. (related mutual funds)
« personne liée » À l’égard d’un fonds commun de placement, s’entend de la personne dans laquelle le fonds commun de placement ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions prévues par la présente partie. (related person)
« personne responsable » S’entend des personnes suivantes :(responsible person)
a) un portefeuilliste;
b) tout particulier qui est un associé, un administrateur ou un dirigeant d’un portefeuilliste;
c) un membre du même groupe que celui du portefeuilliste;
d) tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de ce membre du même groupe ou qui est un employé du portefeuilliste, si le membre du même groupe ou le particulier participe à la formulation des décisions prises en matière d’investissement au nom du client du portefeuilliste ou des conseils donnés à ce client ou s’il peut avoir connaissance de ces conseils ou de ces décisions avant leur mise en vigueur.