Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
105(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est d’avis que l’exemption n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
105(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
105(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 73
Ordonnance d’exemption
105(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est d’avis que l’exemption n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
105(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
105(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.73
Ordonnance d’exemption
105(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est d’avis que l’exemption n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
105(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).