10(2)Si un membre de la Commission ou un membre supplémentaire de la Commission démissionne ou est remplacé, le président peut l’autoriser à s’acquitter intégralement des fonctions et à exercer les pouvoirs qu’il aurait eus s’il n’avait pas cessé d’être membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission, par rapport à toute question sur laquelle il a participé à l’audience en qualité de membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission.