Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« administrateur d’un indice de référence » Personne qui établit et administre un indice de référence.(benchmark administrator)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« contributeur à un indice de référence » Personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un tel indice, y compris celle visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44.5(1). (benchmark contributor)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 253
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » S’entend de ce qui suit :(decision)
a) relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire, une directive ou une autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
b) relativement à un organisme d’autoréglementation, une décision ou une ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :(benchmark)
a) établi périodiquement par l’application d’une formule ou d’une méthode à un ou plusieurs éléments sous-jacents ou au moyen de leur évaluation;
b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuitement;
c) utilisé comme référence à toute fin, notamment :
(i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
(iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(iv) pour parvenir à toute autre fin, dans le cas d’un fonds d’investissement.
« indice de référence désigné » Indice de référence que désigne la Commission au moyen d’une ordonnance qu’elle rend en vertu de l’alinéa 44.4(1)a).(designated benchmark)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois : (derivatives trading facility)
a) forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
i.2) l’administrateur d’un indice de référence qui est désigné comme étant assujetti à la présente loi en vertu de l’alinéa 44.4(1)b);
i.3) la personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« utilisateur d’un indice de référence » Personne qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. (benchmark user)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 176; 2019, ch. 29, art. 147; 2019, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 6, art. 18; 2023, ch. 17, art. 253
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« administrateur d’un indice de référence » Personne qui établit et administre un indice de référence.(benchmark administrator)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« contributeur à un indice de référence » Personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un tel indice, y compris celle visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44.5(1). (benchmark contributor)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » S’entend de ce qui suit :(decision)
a) relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire, une directive ou une autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
b) relativement à un organisme d’autoréglementation, une décision ou une ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :(benchmark)
a) établi périodiquement par l’application d’une formule ou d’une méthode à un ou plusieurs éléments sous-jacents ou au moyen de leur évaluation;
b) mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuitement;
c) utilisé comme référence à toute fin, notamment :
(i) pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(ii) pour fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
(iii) pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(iv) pour parvenir à toute autre fin, dans le cas d’un fonds d’investissement.
« indice de référence désigné » Indice de référence que désigne la Commission au moyen d’une ordonnance qu’elle rend en vertu de l’alinéa 44.4(1)a).(designated benchmark)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois : (derivatives trading facility)
a) forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
i.2) l’administrateur d’un indice de référence qui est désigné comme étant assujetti à la présente loi en vertu de l’alinéa 44.4(1)b);
i.3) la personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« utilisateur d’un indice de référence » Personne qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. (benchmark user)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 176; 2019, ch. 29, art. 147; 2019, ch. 32, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois : (derivatives trading facility)
a) forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 176
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois : (derivatives trading facility)
a) forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 18, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :(clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de l’une quelconque des personnes suivantes :(derivatives trading facility)
a) celle qui forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) celle qui rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) celle qui utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties concluant des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(8)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
1(9)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
2006, ch. 16, art. 164; 2007, ch. 38, art. 1; 2008, ch. 22, art. 1; 2011, ch. 43, art. 1; 2012, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 135; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 25, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui : (clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat de change » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de l’une quelconque des personnes suivantes :(derivatives trading facility)
a) celle qui forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) celle qui rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) celle qui utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties concluant des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, c.31, art.1
« président » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, c.43, art.1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1; 2011, c.43, art.1; 2012, c.31, art.1; 2012, c.39, art.135; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.1; 2014, c.25, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui : (clearing agency)
a) dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b) dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a) d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d) d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f) d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat de change » Abrogé : 2013, c.43, art.1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a) de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b) de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de l’une quelconque des personnes suivantes :(derivatives trading facility)
a) celle qui forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b) celle qui rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c) celle qui utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties concluant des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a) ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b) ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
« intérêt financier » S’entend :(economic interest)
a) soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b) soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment : (trade)
a) de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b) de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c) de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e) de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f) de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g) du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h) de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, c.31, art.1
« président » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2) tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q) Abrogé : 2013, c.43, art.1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1; 2011, c.43, art.1; 2012, c.31, art.1; 2012, c.39, art.135; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change.(class of exchange contracts)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence que prend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale en vertu de l’article 195.11.(decision)
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
a.1) la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, c.31, art.1
« président » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Abrogé : 2013, c.31, art.36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal )
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement;
q) toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1; 2011, c.43, art.1; 2012, c.31, art.1; 2012, c.39, art.135; 2013, c.31, art.36
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change.(class of exchange contracts)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information fausse ou trompeuse » S’entend : (misrepresentation)
a) soit d’une fausse déclaration concernant un fait important;
b) soit d’une omission de déclarer un fait important qui doit l’être ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
a.1) la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, c.31, art.1
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement;
q) toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1; 2011, c.43, art.1; 2012, c.31, art.1; 2012, c.39, art.135
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change.(class of exchange contracts)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou performances financières éventuelles qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des performances financières futures, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
a.1) la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
i.1) un organisme de notation désigné;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement;
q) toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1; 2011, c.43, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change.(class of exchange contracts)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
a.1) la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.(securities regulatory authority)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement;
q) toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(8)Abrogé : 2007, c.38, art.1
1(9)Abrogé : 2007, c.38, art.1
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui assure un mécanisme centralisé de règlement d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de contrats de change. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de contrats de change » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de contrats de change.(class of exchange contracts)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des contrats de change, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de contrats de change.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat à terme » S’entend d’un contrat par lequel une partie s’engage à faire livraison ou à prendre livraison à une date donnée ou pendant une période précisée : (futures contract)
a) soit d’un bien déterminé;
b) soit de l’équivalent en numéraire de l’objet du contrat.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui est désigné comme constituant un contrat à terme par règlement.
« contrat de change » S’entend d’un contrat à terme ou d’une option qui satisfait aux exigences suivantes : (exchange contract)
a) une agence de compensation et de dépôt en garantit l’exécution;
b) le contrat à terme ou l’option fait l’objet d’opérations à la bourse conformément aux modalités et aux conditions normalisées que prévoient ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques et ce, au prix stipulé par les parties au moment de la conclusion du contrat à terme ou de l’octroi de l’option à la bourse.
La présente définition s’entend également d’un instrument ou d’une catégorie d’instruments qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b) et qui est désigné comme constituant un contrat de change par règlement. Est exclu de la présente définition l’instrument ou la catégorie d’instruments qui est désigné comme ne constituant pas un contrat de change par règlement.
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un contrat de change.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière ou à un contrat de change.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
a.1) la conclusion d’un contrat à terme ou l’octroi d’une option qui constitue un contrat de change;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.(securities regulatory authority)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, c.22, art.1
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement;
q) toute chose non mentionnée aux alinéas a) à p) qui constitue un contrat à terme ou une option, mais qui ne constitue pas un contrat de change.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Le gestionnaire de fonds commun de placement et la compagnie de placement d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti et l’initié d’un tel gestionnaire ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds commun de placement.
1(8)Si un émetteur devient un initié d’un émetteur assujetti, chaque administrateur ou dirigeant de cet émetteur est réputé être un initié de l’émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur, si celle-ci remonte à moins de six mois.
1(9)Si un émetteur assujetti devient un initié d’un autre émetteur assujetti, chaque administrateur ou dirigeant de cet autre émetteur assujetti est réputé être un initié du premier émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de dirigeant de cet autre émetteur assujetti, si celle-ci remonte à moins de six mois.
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » La personne qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières, que les conseils aient été fournis ou non en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention ou d’une valeur mobilière dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières.(securities regulatory authority)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Conseiller qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients. (portfolio manager)
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Particulier employé par un courtier en valeurs mobilières et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. (salesperson)
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Le gestionnaire de fonds commun de placement et la compagnie de placement d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti et l’initié d’un tel gestionnaire ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds commun de placement.
1(8)Si un émetteur devient un initié d’un émetteur assujetti, chaque administrateur ou dirigeant de cet émetteur est réputé être un initié de l’émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur, si celle-ci remonte à moins de six mois.
1(9)Si un émetteur assujetti devient un initié d’un autre émetteur assujetti, chaque administrateur ou dirigeant de cet autre émetteur assujetti est réputé être un initié du premier émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de dirigeant de cet autre émetteur assujetti, si celle-ci remonte à moins de six mois.
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1; 2008, c.22, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » La personne qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières, que les conseils aient été fournis ou non en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention ou d’une valeur mobilière dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières.(securities regulatory authority)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Conseiller qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients. (portfolio manager)
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Particulier employé par un courtier en valeurs mobilières et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. (salesperson)
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Le gestionnaire de fonds commun de placement et la compagnie de placement d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti et l’initié d’un tel gestionnaire ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds commun de placement.
1(8)Si un émetteur devient un initié d’un émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet émetteur est réputé être un initié de l’émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de l’émetteur, si celle-ci remonte à moins de six mois.
1(9)Si un émetteur assujetti devient un initié d’un autre émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti est réputé être un initié du premier émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti, si celle-ci remonte à moins de six mois.
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. (exchange)
« cadre dirigeant » Chacun des particuliers suivants :(senior officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une corporation ou tout autre particulier qui exerce pour un émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un de ces postes;
b) les cinq employés les mieux rémunérés d’un émetteur, à l’exception d’un représentant de commerce à commission qui n’agit pas à titre de gestionnaire, y compris un particulier visé à l’alinéa a).
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » La personne qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières, que les conseils aient été fournis ou non en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint et le directeur général d’une corporation, ainsi que tout autre particulier désigné comme dirigeant d’une corporation en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet ou tout particulier qui remplit des fonctions analogues au nom d’un émetteur ou d’une personne inscrite. (officer)
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si la Commission rend une ordonnance aux termes de l’article 95 à l’effet que l’émetteur est réputé ne plus être un émetteur assujetti, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières avec droit de vote pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui est la corporation dont l’existence est maintenue à la suite de l’échange des valeurs mobilières d’une corporation par celle-ci ou pour le compte de celle-ci avec une autre corporation ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cette autre corporation dans le cadre des événements suivants :
(i) une fusion, un arrangement ou une réorganisation prévus par la loi,
(ii) une procédure prévue par la loi en vertu de laquelle une corporation devient propriétaire de l’actif de l’autre corporation qui cesse d’exister par l’effet de la loi, ou en vertu de laquelle les corporations existantes fusionnent en une nouvelle corporation,
si l’une des corporations issue de la fusion ou la corporation maintenue a été un émetteur assujetti pendant au moins douze mois;
e) l’émetteur qui est réputé être un émetteur assujetti par ordonnance de la Commission rendue aux termes de l’article 96;
f) l’émetteur qui est un émetteur assujetti aux termes des règlements.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend notamment :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui est réputé, par ordonnance de la Commission rendue aux termes de l’alinéa 184(1)n), être un fonds commun de placement;
c) d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs prescrit par règlement.
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs prescrit par règlement ou qui est réputé ne pas constituer un fonds mutuel par ordonnance de la Commission rendue aux termes du paragraphe 148(2).
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » Personne qui a le pouvoir et la responsabilité de diriger les affaires d’un fonds d’investissement. (investment fund manager)
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Les personnes suivantes, selon le cas :(insider) or (insider of a reporting issuer)
a) tout administrateur ou tout cadre dirigeant d’un émetteur assujetti;
b) tout administrateur ou tout cadre dirigeant d’une corporation qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;
c) toute personne qui est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur assujetti ou qui exerce le contrôle sur les valeurs mobilières, ou une combinaison des deux, ces valeurs mobilières représentant plus de 10 % des voix rattachées à toutes ces valeurs mobilières en circulation, à l’exclusion des valeurs mobilières avec droit de vote que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) tout émetteur assujetti qui a acquis une partie quelconque de ses valeurs mobilières, notamment par voie d’achat ou de rachat, pour aussi longtemps qu’il les détient.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui représente des personnes inscrites et qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes prescrite par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société en nom collectif, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Conseiller qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients. (portfolio manager)
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Particulier employé par un courtier en valeurs mobilières et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. (salesperson)
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Le gestionnaire de fonds commun de placement et la compagnie de placement d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti et l’initié d’un tel gestionnaire ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds commun de placement.
1(8)Si un émetteur devient un initié d’un émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet émetteur est réputé être un initié de l’émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de l’émetteur, si celle-ci remonte à moins de six mois.
1(9)Si un émetteur assujetti devient un initié d’un autre émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti est réputé être un initié du premier émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti, si celle-ci remonte à moins de six mois.
2006, c.16, art.164