Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
78(1)Nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières visé au paragraphe 71(1) après la date d’échéance prescrite par règlement que si le placement est fait conformément aux règlements.
78(2)Si un placement auquel le paragraphe (1) s’applique n’est pas fait conformément aux règlements, toute opération effectuée après la date d’échéance prescrite par règlement peut être annulée, conformément aux règlements, au choix de l’acheteur.
2007, ch. 38, art. 40
Placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
78(1)Nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières visé au paragraphe 71(1) après la date d’échéance prescrite par règlement que si le placement est fait conformément aux règlements.
78(2)Si un placement auquel le paragraphe (1) s’applique n’est pas fait conformément aux règlements, toute opération effectuée après la date d’échéance prescrite par règlement peut être annulée, conformément aux règlements, au choix de l’acheteur.
2007, c.38, art.40
Placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
78(1)Dans le présent article, « date d’échéance » relativement aux valeurs mobilières qui sont placées en application du paragraphe 71(1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus touchant ces valeurs mobilières.
78(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières après la date d’échéance que si un nouveau prospectus relatif aux valeurs mobilières, se conformant à la présente partie et aux règlements, a été déposé en application du paragraphe 71(1) auprès du directeur général et qu’il a octroyé un visa à cet égard.
78(3)Le placement de valeurs mobilières peut, sous réserve des modalités et conditions prescrites par règlement, se poursuivre pendant les douze mois qui suivent la date d’échéance.
78(4)L’acheteur de valeurs mobilières peut, dans les circonstances prescrites par règlement, annuler une opération effectuée en application du paragraphe (3).
78(5)La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, proroger, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, le délai pendant lequel un placement peut être poursuivi après la date d’échéance.
78(6)Malgré le paragraphe 71(1), toute personne peut déposer un nouveau prospectus selon le paragraphe (2) auprès du directeur général sans avoir déposé un prospectus provisoire et sans avoir obtenu un visa relatif au prospectus provisoire.