Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance ou de la directive.
44(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
44(3)Lorsqu’un organisme d’autoréglementation prend une décision, rend une ordonnance ou donne une directive portant sur une enquête ou une instance disciplinaire qu’il a menée, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ont mené l’enquête ou l’instance, ou qui ont introduit cette dernière :
a) sont réputés être directement touchés par la décision, l’ordonnance ou la directive;
b) peuvent demander au Tribunal, en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
2011, ch. 43, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 12; 2017, ch. 48, art. 15; 2019, ch. 32, art. 4
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance ou de la directive.
44(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
2011, ch. 43, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 12; 2017, ch. 48, art. 15
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
2011, ch. 43, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 12
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
2011, c.43, art.17; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.12
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
2011, c.43, art.17; 2013, c.31, art.36
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs peut demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
2011, c.43, art.17
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision, une ordonnance ou une directive donnée ou rendue en application d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt peut demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.