44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision ou une ordonnance prise ou une directive donnée en vertu d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés peut demander au Tribunal de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance ou de la directive.