Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Privilège inapplicable
207Malgré le paragraphe 46(3) de la Loi sur la preuve, la Commission ou le Tribunal peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 46 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
2013, ch. 31, art. 36
Privilège inapplicable
207Malgré le paragraphe 46(3) de la Loi sur la preuve, la Commission ou le Tribunal peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 46 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
2013, c.31, art.36
Privilège inapplicable
207Malgré le paragraphe 46(3) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 46 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.