Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Biens saisis
175(1)Sur demande à l’enquêteur, par la personne qui était en possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou choses saisis aux termes de la présente partie sont, à une date et lieu convenus par ceux-ci, à la disposition de cette personne pour la consultation et la reproduction des articles saisis.
175(2)Les livres, dossiers, documents ou choses qui ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie sont restitués à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la décision définitive sur l’affaire.
175(3)Lorsque des livres, dossiers, documents ou choses ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie et que la personne qui était en possession légale au moment de la saisie allègue qu’ils ne sont pas pertinents, celle-ci peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur remise.
175(4)À l’audition de la motion prévue au paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi ordonne la restitution des livres, documents, dossiers ou choses qu’elle juge ne pas être pertinents à la question pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie.
2023, ch. 17, art. 253
Biens saisis
175(1)Sur demande à l’enquêteur, par la personne qui était en possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou choses saisis aux termes de la présente partie sont, à une date et lieu convenus par ceux-ci, à la disposition de cette personne pour la consultation et la reproduction des articles saisis.
175(2)Les livres, dossiers, documents ou choses qui ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie sont restitués à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la décision définitive sur l’affaire.
175(3)Lorsque des livres, dossiers, documents ou choses ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie et que la personne qui était en possession légale au moment de la saisie allègue qu’ils ne sont pas pertinents, celle-ci peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur remise.
175(4)À l’audition de la motion prévue au paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine ordonne la restitution des livres, documents, dossiers ou choses qu’elle juge ne pas être pertinents à la question pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie.