Ordonnance d’enquête
171(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur pour procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant les choses suivantes :
a)
l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b)
l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative;
c)
relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés au Nouveau-Brunswick;
d)
relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans une autre autorité législative.
171(2)La Commission délimite l’enquête qui doit être effectuée aux termes du paragraphe (1) dans son ordonnance.
2007, ch. 38, art. 177; 2008, ch. 22, art. 48; 2013, ch. 43, art. 30