Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Circulaire d’information
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 69
2007, ch. 38, art. 69
101Abrogé : 2007, ch. 38, art. 70
2007, ch. 38, art. 70
Circulaire d’information
Abrogé : 2007, c.38, art.69
2007, c.38, art.69
101Abrogé : 2007, c.38, art.70
2007, c.38, art.70
Circulaire d’information
101(1)Nul ne peut solliciter des procurations des détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Nouveau-Brunswick, sans, selon le cas, prendre les mesures suivantes :
a) dans le cas d’une sollicitation faite par la direction de l’émetteur assujetti ou en son nom, envoyer à chacun des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont la procuration est sollicitée une circulaire d’information préparée conformément aux règlements et jointe à l’avis de la tenue de l’assemblée, sous forme d’annexe ou de document distinct;
b) dans le cas de toute autre sollicitation, envoyer en même temps ou avant de faire cette sollicitation, une circulaire d’information préparée selon les règlements à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la procuration est sollicitée.
101(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sollicitations suivantes :
a) toute sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, si le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze;
b) toute sollicitation faite par une personne aux termes de l’article 103;
c) toute sollicitation faite par une personne relativement à des valeurs mobilières dont elle est le propriétaire bénéficiaire;
d) toute autre sollicitation prescrite par règlement.
101(3)Pour les fins de l’alinéa (2)a), les personnes qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs valeurs mobilières sont considérées comme étant un seul détenteur de valeurs mobilières.