Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Observation de la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation de l’ombud, le responsable de l’organisme public est tenu de :
a) soit accepter sa recommandation;
b) soit ne pas accepter sa recommandation.
74(2)Dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport de l’ombud que prévoit le paragraphe 73(2), le responsable de l’organisme public prend une décision en application du paragraphe (1) et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, selon le cas, puis en envoie copie à l’ombud.
74(2.1)L’avis que prévoit le paragraphe (2) comprend les motifs de la décision et, le cas échéant, informe l’auteur de la demande ou le tiers de son droit d’interjeter appel et du délai d’appel.
74(3)S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport de l’ombud, le responsable de l’organisme public y donne suite dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport.
74(4)Tout défaut de donner avis dans les vingt jours ouvrables de la prise de décision du responsable de l’organisme public en vertu du paragraphe (2) est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation de l’ombud.
2017, ch. 31, art. 58; 2019, ch. 19, art. 6
Observation de la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation du commissaire que contient le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public est tenu de :
a) soit, accepter la recommandation du commissaire;
b) soit, ne pas accepter la recommandation du commissaire.
74(2)Dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport du commissaire que prévoit le paragraphe 73(2), le responsable de l’organisme public prend une décision en application du paragraphe (1) et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, selon le cas, puis en envoie copie au commissaire.
74(2.1)L’avis que prévoit le paragraphe (2) comprend les motifs de la décision et, le cas échéant, informe l’auteur de la demande ou le tiers de son droit d’interjeter appel et du délai d’appel.
74(3)S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne suite dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport.
74(4)Tout défaut de donner avis dans les vingt jours ouvrables de la prise de décision du responsable de l’organisme public en vertu du paragraphe (2) est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation du commissaire.
2017, ch. 31, art. 58
Observation de la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation du commissaire que contient le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public est tenu de :
a) soit, accepter la recommandation du commissaire;
b) soit, ne pas accepter la recommandation du commissaire.
74(2)Lorsqu’il prend sa décision, le responsable de l’organisme public en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, le cas échéant, et en envoie copie au commissaire.
74(3)S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne suite ou prend la décision qu’il juge convenable dans les quinze jours de la réception de la copie du rapport.
74(4)Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise de décision du responsable de l’organisme public en vertu du paragraphe (2) est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation du commissaire.
Observation de la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation du commissaire que contient le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public est tenu de :
a) soit, accepter la recommandation du commissaire;
b) soit, ne pas accepter la recommandation du commissaire.
74(2)Lorsqu’il prend sa décision, le responsable de l’organisme public en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, le cas échéant, et en envoie copie au commissaire.
74(3)S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport du commissaire, le responsable de l’organisme public y donne suite ou prend la décision qu’il juge convenable dans les quinze jours de la réception de la copie du rapport.
74(4)Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise de décision du responsable de l’organisme public en vertu du paragraphe (2) est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation du commissaire.