Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Document au 14 juin 2019
CHAPITRE R-10.6
Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
DÉFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« auteur de la demande » Personne qui demande que lui soit communiqué un document en vertu de l’article 8.(applicant)
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« Cabinet du procureur général » Abrogé : 2013, ch. 42, art. 17
« centre de données de recherche » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(research data centre)
« comité d’évaluation » Le comité d’évaluation que constitue le ministre en application de l’article 77.(review committee)
« commissaire » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 6
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents.(record)
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui conclut avec un organisme public un contrat de prestation de services.(employee)
« exécution de la loi » Désigne : (law enforcement)
a) des services policiers, y compris des opérations de renseignements criminels et de sécurité;
b) une enquête policière, de renseignements de sécurité ou administrative, y compris la plainte ayant donné lieu à l’enquête, qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les enquêtes ou par un autre organisme auquel les résultats des enquêtes sont transmis;
c) des instances qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les instances ou par un autre organisme auquel les résultats des instances sont transmis.
« fonctionnaire de l’Assemblée législative » Le président de l’Assemblée législative, le greffier de l’Assemblée législative, le directeur général des élections, l’ombud, le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, le défenseur du consommateur en matière d’assurances, le commissaire à l’intégrité, le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et le vérificateur général.(officer of the Legislative Assembly)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« ministre » S’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ombud » Celui nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« organisme d’administration locale » S’entend : (local government body)
a) d’une municipalité et de ses institutions, y compris un corps de police municipal;
b) d’un district de services locaux;
c) d’une communauté rurale;
c.01) d’une municipalité régionale;
c.1) d’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
d) d’une commission locale selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 87(1) de la Loi sur la gouvernance locale;
e) de tous autres organismes d’administration locale désignés tels à l’annexe A.
« organisme d’éducation » S’entend : (educational body)
a) d’une école selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation ou des districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation;
b) d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la Loi sur l’éducation;
c) de l’Université du Nouveau-Brunswick;
d) de l’Université de Moncton;
e) de St. Thomas University;
f) de Mount Allison University;
f.1) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
f.2) du New Brunswick Community College (NBCC);
g) du New Brunswick College of Craft and Design;
h) des facultés, des écoles ou des instituts d’un organisme mentionné aux alinéas c) à g);
i) de tous autres organismes d’éducation désignés tels à l’annexe A.
« organisme de soins de santé » S’entend : (health care body)
a) des régies régionales de la santé et autres organismes figurant dans la partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b) de tous autres organismes de soins de santé désignés tels à l’annexe A.
« organisme gouvernemental » S’entend : (government body)
a) d’un conseil, d’une corporation de la Couronne, d’une commission, d’une association, d’un bureau, d’une agence ou d’une autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d’administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de tous autres organismes gouvernementaux désignés tels à l’annexe A.
« organisme non public » Personne qui n’est pas un organisme public.(non-public body)
« organisme public » (public body)
a) S’entend :
(i) d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province, notamment ceux figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(ii) d’un organisme gouvernemental, d’un conseil, d’une corporation de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(iii) d’un organisme gouvernemental,
(iv) du bureau d’un ministre,
(v) d’un organisme public local;
b) mais ne s’entend pas :
(i) du bureau d’un député à l’Assemblée législative,
(ii) du bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
(iii) de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick ou de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick.
« organisme public local » S’entend : (local public body)
a) d’un organisme d’éducation;
b) d’un organisme de soins de santé;
c) d’un organisme d’administration locale.
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un organisme public, ses politiques relatives aux renseignements personnels, y compris : (information practices)
a) les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de ces renseignements, y compris toute exigence que peut prévoir les règlements;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements, y compris toute exigence que peut prévoir les règlements.
« registre public » Registre de renseignements désigné dans les règlements que tient un organisme public et qui est à la disposition du grand public.(public registry)
« renseignements » Sauf indication contraire du contexte, renseignements dans un document.(information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une. (identifying information)
« renseignements personnels » Renseignements consignés concernant une personne physique identifiable, notamment : (personal information)
a) son nom;
b) l’adresse ou le numéro de téléphone ou de télécopieur de sa résidence, ainsi que son adresse électronique à la maison;
c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial;
d) son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique;
e) sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse;
f) les renseignements personnels sur la santé le concernant;
g) son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou autres traits héréditaires;
h) son allégeance, son appartenance ou son activité politique;
i) son éducation ou sa profession ou ses antécédents scolaires ou professionnels;
j) sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
k) ses antécédents criminels, y compris ses infractions réglementaires;
l) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui;
m) les opinions d’autrui sur lui;
n) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre.
« responsable d’un organisme public » Relativement à un organisme public : (head)
a) s’agissant d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le ministre qui le préside;
b) s’agissant d’un district scolaire, le directeur général;
c) s’agissant d’une régie régionale de la santé ou autre organisme figurant dans la partie III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d) sous réserve de l’alinéa d.1), s’agissant d’un organisme figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d.1) s’agissant de la Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick, du président de son conseil d’administration;
e) s’agissant d’un organisme gouvernemental, exception faite d’un organisme que vise l’alinéa d) ou d.1), la personne désignée telle à l’annexe A ou, si aucune personne n’y est désignée, le ministre ou l’organisme qui est chargé de l’application de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme gouvernemental;
f) s’agissant d’une université, la personne ou le groupe de personnes désigné par règlement administratif ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
g) s’agissant du New Brunswick College of Craft and Design, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
h) s’agissant d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale, la ou les personnes désignées par règlement administratif, arrêté ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
i) s’agissant des districts de services locaux, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
j) s’agissant d’un corps de police, le chef de police;
k) s’agissant d’un autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe de personnes choisies par et parmi les membres élus ou nommés au conseil ou au conseil consultatif et désignées par écrit; 
l) dans tout autre cas, la personne ou le groupe de personnes désigné responsable de l’organisme public à l’annexe A.
« service, programme ou activité » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 1
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend de celui qui est fourni par l’entremise : (common or integrated service, program or activity)
a) soit d’un organisme public et d’un ou plusieurs autres organismes publics ou d’un ou plusieurs organismes non publics;
b) soit d’un organisme public pour le compte d’un ou de plusieurs autres organismes publics.
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 1
« tiers » Personne autre que l’auteur de la demande ou l’organisme public.(third party)
2010, ch. N-4.05, art. 62; 2012, ch. 15, art. 46; 2012, ch. 39, art. 134; 2012, ch. 44, art. 19; 2013, ch. 7, art. 167; 2013, ch. 42, art. 17; 2013, ch. 47, art. 7; 2015, ch. 36, art. 1; 2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169; 2016, ch. 53, art. 27; 2016, ch. 54, art. 16; 2017, ch. 1, art. 9; 2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 63, art. 53; 2017, ch. 20, art. 166; 2017, ch. 31, art. 1; 2019, ch. 2, art. 129; 2019, ch. 19, art. 6
Interprétation de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré »
2017, ch. 31, art. 2
1.1(1)Pour l’application de la définition de « service, programme ou activité commun ou intégré », l’organisme public ou l’organisme non public est réputé fournir un service, un programme ou une activité s’il communique des renseignements personnels qui ont directement trait et sont nécessaires à la prestation d’un service, d’un programme ou d’une activité par un autre organisme public ou autre organisme non public.
1.1(2)La communication de renseignements personnels que vise le paragraphe (1) peut se produire à une ou plusieurs reprises ou de façon continue.
2017, ch. 31, art. 2
Objet
2La présente loi a pour objet :
a) de donner aux personnes le droit d’accès aux documents dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité, sous réserve des exceptions limitées et précises qu’elle prévoit;
b) de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de personnes physiques et de protéger ces dernières contre l’utilisation ou la communication non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
c) de donner aux personnes physiques le droit d’accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité, sous réserve des exceptions limitées et précises qu’elle prévoit;
d) de donner aux personnes physiques le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et dont les organismes publics ont la garde ou la responsabilité;
e) de prévoir l’exercice de recours indépendants à l’égard des décisions prises par les organismes publics sous son régime.
2017, ch. 31, art. 3
Champ d’application
3(1)La présente loi :
a) vise à compléter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l’obligation de payer des droits;
b) n’interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution, le cas échéant, d’un organisme gouvernemental ou d’un organisme public local;
c) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à témoigner ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte au pouvoir d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative de contraindre des témoins à témoigner ou de contraindre à la production de documents.
3(2)Abrogé : 2019, ch. 2, art. 129
2016, ch. 37, art. 169; 2019, ch. 2, art. 129
Documents visés par la loi
2017, ch. 31, art. 4
3.1La présente loi s’applique à tous les documents dont un organisme public a la garde ou la responsabilité sauf ceux que vise l’article 4.
2017, ch. 31, art. 4
Documents exclus de l’application de la loi
2017, ch. 31, art. 5
4La présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges, les documents concernant l’administration judiciaire et les documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux officiels de la cour;
b) aux documents relatifs aux affaires juridiques relevant des devoirs et des fonctions du Cabinet du procureur général;
c) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
d) aux documents des députés à l’Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
e) aux documents personnels ou de circonscription électorale d’un ministre;
f) aux documents établis par ou pour les fonctionnaires de l’Assemblée législative;
g) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de circonscription;
h) au matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
i) aux renseignements dont la communication est prohibée en vertu de la Loi sur la protection de l’information (Canada);
j) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des Archives provinciales;
k) aux documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance des archives d’un organisme public par ou pour une personne ou une agence autre que l’organisme public.
2012, ch. 39, art. 134; 2017, ch. 31, art. 6
La présente loi prévaut sauf disposition expresse à l’effet contraire
2017, ch. 31, art. 7
5Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la province, à moins que l’autre loi ou une de ses dispositions ne prévoie expressément le contraire.
2017, ch. 31, art. 8
Délégation par le responsable d’un organisme public
6(1)Le responsable d’un organisme public peut, par écrit, déléguer toute fonction que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer, à  :
a) un cadre ou employé de l’organisme public;
b) un cadre ou employé d’un autre organisme public.
6(2)Le responsable d’un organisme public peut imposer à la délégation prévue au paragraphe (1) les modalités et conditions qu’il estime appropriées.
2017, ch. 31, art. 9
2
DROIT À L’INFORMATION
A
Accès aux documents
Droit de demander et de recevoir des renseignements
7(1)Sous réserve de la présente loi, une personne a le droit de demander et de recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme public, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute activité ou fonction exercée ou accomplie par un organisme public auquel la présente loi s’applique.
7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), une personne physique a le droit de demander et de recevoir des renseignements personnels la concernant.
7(3)Le droit de demander et de recevoir des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne s’étend pas aux renseignements faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la présente partie. Toutefois, si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, l’auteur de la demande jouit du droit de demander et de recevoir le reste du document.
Demande de communication
8(1)Lorsqu’une personne désire demander et recevoir des renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme public, elle présente une demande écrite ou électronique de communication de document à l’organisme public qui, selon elle, en a la garde ou la responsabilité.
8(2)La demande de communication de document :
a) spécifie le document demandé ou si l’auteur de la demande ne connaît pas le document contenant les renseignements pertinents, fournit des détails, notamment la date, le lieu et les circonstances, permettant à une personne connaissant ce sujet de déterminer de quel document il s’agit;
b) contient les renseignements réglementaires.
8(3)La demande de communication de document peut être présentée oralement, si l’auteur de la demande :
a) a une capacité limitée de lire ou d’écrire en français ou en anglais;
b) a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
2017, ch. 31, art. 10
Obligation de prêter assistance
9Le responsable d’un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à l’auteur de la demande sans délai et de façon ouverte, précise et complète.
Accès aux documents sous forme électronique
10(1)Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique dont un organisme public a la garde ou la responsabilité, le responsable de l’organisme public produit le document pour l’auteur de la demande dans le cas où :
a) sa production peut se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n’entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public.
10(2)Si un document qui existe ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l’organisme public peut créer le document en la forme demandée, s’il est d’avis que cette solution s’avère plus simple et moins coûteuse pour l’organisme public.
2017, ch. 31, art. 11
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à une demande de communication de document dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas dès que les circonstances le permettent à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation de l’ombud, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours ouvrables.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) si le responsable de l’organisme public a prorogé le délai en vertu du paragraphe (3), la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de la prorogation.
2017, ch. 31, art. 12; 2019, ch. 19, art. 6
Décision de considérer la demande comme ayant été abandonnée
2017, ch. 31, art. 13
12(1)Lorsqu’il envoie par écrit à l’auteur de la demande une demande d’éclaircissements ou une demande de paiement ou d’acceptation de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande n’y répond pas dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, le responsable de l’organisme public peut considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée.
12(2)S’il décide de considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable de l’organisme public avise par écrit l’auteur de la demande de son droit de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de cette décision.
2017, ch. 31, art. 14; 2019, ch. 19, art. 6
Transmission de la demande de communication
2017, ch. 31, art. 15
13(1)Dans les dix jours ouvrables de la date à laquelle un organisme public est saisi d’une demande de communication d’un document, le responsable de l’organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public, si, le cas échéant :
a) le document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
b) l’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
c) l’autre organisme public a la garde ou la responsabilité du document.
13(2)Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l’organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit dès que les circonstances le permettent l’auteur de la demande;
b) le responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise donne suite à la demande dans les trente jours ouvrables de sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) ou que l’avis prévu à l’article 34 ne soit remis à un tiers.
2017, ch. 31, art. 16
Contenu de la réponse
14(1)La réponse visée au paragraphe 11(1) mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(2)Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant des renseignements dont la communication peut être refusée en vertu des articles 28 et 29;
b) d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
2019, ch. 19, art. 6
Pouvoir autorisant le responsable d’un organisme public de ne pas tenir compte des demandes
15Sur demande d’un responsable d’un organisme public, l’ombud peut l’autoriser de ne pas tenir compte d’une ou de plusieurs demandes de communication de document dans l’un des cas suivants :
a) la demande nuirait déraisonnablement aux activités de l’organisme ou serait abusive en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
b) la demande est incompréhensible, frivole ou vexatoire;
c) la demande a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
2017, ch. 31, art. 17; 2019, ch. 19, art. 6
Modalités d’accès
16(1)Sous réserve du paragraphe 7(3), il est réputé être donné suite à la demande de communication présentée sous le régime de la présente partie :
a) si l’auteur de la demande a demandé une copie et que le document peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui en remet une copie;
b) si l’auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d’un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu’on lui permet d’examiner tout ou partie du document ou qu’on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
16(1.1)S’il est d’avis que les renseignements ne sont pas pertinents, le responsable de l’organisme public peut obscurcir des renseignements dans un document que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou extraire des renseignements de celui-ci avant d’en remettre copie à l’auteur de la demande ou avant de lui permette de l’examiner.
16(2)Le responsable de l’organisme public qui donne communication d’un document peut fournir à l’auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
16(3)Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.
2017, ch. 31, art. 18
B
Exceptions obligatoires à la communication
Documents confidentiels du Conseil exécutif
17(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif, notamment :
a) les ordres du jour du Conseil exécutif, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b) les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les mémoires, les avis ou les documents d’information semblables soumis au Conseil exécutif ou préparés à cette fin;
c) les propositions ou les recommandations préparées pour un ministre ou que celui-ci a examinées et approuvées afin qu’elles soient soumises au Conseil exécutif;
d) les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) les documents préparés en vue d’informer un ministre sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil exécutif, ou sur des questions qui font l’objet des communications visées à l’alinéa d).
17(2)Avec l’approbation du Conseil exécutif, le greffier du Conseil exécutif peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) lorsque le document date de plus de quinze ans.
2017, ch. 31, art. 19
Renseignements obtenus à titre confidentiel
2017, ch. 31, art. 20
18(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-dessous ou leurs mandataires :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le gouvernement, l’organisme public local, l’organisation ou l’organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
Communications préjudiciables aux relations intergouvernementales
2017, ch. 31, art. 21
18.1(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations de la province ou un organisme gouvernemental avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou plusieurs gouvernements;
f) les organisations internationales d’États.
18.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le procureur général consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements ayant trait à l’exécution de la loi;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil consent à la communication des renseignements, s’il s’agit de renseignements n’ayant pas trait à l’exécution de la loi.
2017, ch. 31, art. 21
Renseignements liés à l’exécution de la loi dont la communication est interdite
2017, ch. 31, art. 21
18.2Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l’exécution de la loi et dont la communication est interdite par une loi fédérale.
2017, ch. 31, art. 21
Renseignements fournis par un conseil de la bande
19(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par un conseil de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
19(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le conseil de la bande qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou bien les rend publics.
Renseignements fournis dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement ou au sujet du personnel ou d’une enquête universitaire
20(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements qui révéleraient le contenu des documents d’un enquêteur dans lesquels il fournit son avis ou présente ses recommandations quant à une enquête en matière de harcèlement ou à une enquête au sujet du personnel;
b) des renseignements qui révéleraient le contenu d’autres documents afférents à cette enquête;
c) des renseignements qui révéleraient le contenu de documents créés en vertu des règlements administratifs académiques ou non-académiques universitaires ou des règlements académiques ou non-académiques universitaires concernant la conduite ou la discipline d’un étudiant.
20(2)Le responsable d’un organisme public peut communiquer à l’auteur de la demande qui est partie à l’enquête les renseignements visés aux l’alinéas (1)b) et c), mais la communication se fait en lui permettant d’examiner les documents sur place et il peut refuser de lui fournir une copie des documents.
Vie privée d’un tiers
21(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers.
21(2)Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a) les renseignements personnels sont des renseignements personnels sur la santé;
b) les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d’une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l’enquête;
c) la communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme public pour l’exécution d’une loi de la province ou d’une loi fédérale;
d) les renseignements personnels ont trait à l’admissibilité à l’aide au revenu, à l’aide juridique, à l’aide sociale ou à d’autres types semblables d’aide, à sa réception ou à l’établissement de son montant;
e) les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f) les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d’impôt ou afin que soit déterminé l’assujettissement à l’impôt ou que soit perçu un impôt;
g) les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
g.1) la communication des renseignements personnels par l’organisme public n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 46(1);
h) les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations du personnel;
i) les renseignements personnels indiquent la race, l’origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l’orientation sexuelle du tiers.
21(3)Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers dans les cas suivants :
a) le tiers a consenti à la communication ou l’a demandée;
b) une situation d’urgence a une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l’auteur de la demande ou d’une autre personne et un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c) une loi de la province ou une loi fédérale autorise ou exige expressément la communication;
c.1) la communication est autorisée en application du paragraphe 46(1);
c.2) la communication est exigée en application du paragraphe 46.1(3);
d) la communication est approuvée en application de l’article 47;
e) les renseignements portent sur le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le titre du poste du tiers;
f) les renseignements portent sur la classification, l’éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les indemnités de déplacement du tiers à titre :
(i) de cadre ou d’employé d’un organisme public,
(ii) de ministre,
(iii) soit de membre élu ou nommé du conseil ou de l’organe de direction d’un organisme public local, soit de membre du personnel d’un tel conseil ou organe;
g) la communication révèle les modalités financières ou autres modalités d’un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
h) la communication révèle des renseignements au sujet d’un avantage financier facultatif qu’un organisme public a accordé au tiers, y compris l’octroi d’une licence ou d’un permis;
i) les renseignements concernent une personne physique décédée depuis plus de vingt ans.
21(4)Si le tiers consent à la communication ou à la demande en vertu de l’alinéa (3)a), le responsable de l’organisme public peut :
a) exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b) observer l’obligation de donner accès en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu’à l’auteur de la demande.
2017, ch. 31, art. 22
Communication préjudiciable aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers
22(1)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels ont été fournis à l’organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d’ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d’un tiers,
(ii) d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins,
(iii) d’entraîner des pertes ou de procurer des profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’organisme public, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
22(2)Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements concernant un tiers, lesquels ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis en vue de l’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de la perception d’un impôt.
22(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’un des cas suivants :
a) le tiers consent à la communication;
b) les renseignements sont mis à la disposition du public;
c) une loi de la province ou une loi fédérale permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d) les renseignements divulguent le résultat définitif d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public, sauf si le tiers a payé les frais de l’essai.
22(4)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, des raisons d’intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, ces raisons concernant :
a) l’accroissement de la concurrence;
b) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
22(5)Sous réserve de l’article 34 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d’un organisme public est tenu de communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2), si, à son avis, l’intérêt significatif du public à la communication, s’il concerne la santé, la sécurité publique ou la protection de l’environnement, l’emporte nettement sur les avantages de la non-communication pour le tiers.
Renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat concernant un tiers
2017, ch. 31, art. 23
22.1Le responsable d’un organisme public refuse de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat si celui-ci concerne un tiers.
2017, ch. 31, art. 23
C
Exceptions facultatives à la communication
Communications nuisibles aux relations intergouvernementales
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 24
2017, ch. 31, art. 24
23Abrogé : 2017, ch. 31, art. 25
2017, ch. 31, art. 25
Communications nuisibles aux relations entre le Nouveau-Brunswick et un conseil de la bande
24Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations entre la province, un organisme d’administration locale ou un organisme gouvernemental et un ou plusieurs conseils de la bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada).
Documents confidentiels des organismes publics locaux
25(1)Le responsable d’un organisme public local peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) l’ébauche d’un projet d’instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l’organisme public local agit;
b) le contenu des délibérations qui ont eu lieu au cours d’une réunion des représentants élus de l’organisme public local ou d’une réunion de son organe dirigeant ou d’un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si le public a été exclu de la réunion.
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’ébauche visée par l’alinéa (1)a) a été étudiée au cours d’une réunion ouverte au public;
b) le contenu des délibérations visées à l’alinéa (1)b) a été étudié au cours d’une réunion ouverte au public;
c) les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans.
Avis destinés aux organismes publics
26(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des propositions, des recommandations élaborés par ou pour l’organisme public ou un ministre;
b) soit des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour la province ou l’organisme public, soit des considérations liées à ces négociations;
c) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration de l’organisme public et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre;
d) le contenu d’avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d’arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
e) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’un organisme public, dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation d’une décision de principe ou d’une décision budgétaire à l’état de projet.
26(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
a) ils se trouvent dans un document datant de plus de vingt ans;
b) ils constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l’organisme public;
c) ils constituent la règle de fond ou la position que l’organisme public a adoptée aux fins de l’interprétation d’une loi ou de la gestion d’un de ses programmes ou d’une de ses activités;
d) ils constituent le résultat d’un essai d’environnement effectué par ou pour l’organisme public;
e) ils constituent l’exposé des motifs d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction quasi judiciaire ou prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire touchant l’auteur de la demande;
f) ils constituent le résultat d’une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d’un énoncé de politique;
g) ils constituent une étude statistique;
h) ils se trouvent dans un document faisant partie d’une étude de recherche qualitative ou quantitative sur l’opinion publique;
i) ils constituent une vérification ou un rapport final portant sur le rendement ou l’efficacité de l’organisme public ou sur l’efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l’exclusion d’un rapport ou d’une évaluation portant sur le rendement d’une personne physique qui est ou était un cadre ou un employé de l’organisme.
26(3)Pour l’application de l’alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l’organisme public ou de ses autres politiques économiques.
Privilège juridique
27Sous réserve de l’alinéa 4b) et de l’article 22.1, le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans la communication entre un mandataire ou un avocat du Cabinet du procureur général ou l’organisme public et une autre personne relativement ou bien à une question nécessitant la prestation de conseils ou de services juridiques, ou bien à l’enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
2017, ch. 31, art. 26
Communications nuisibles à la sécurité de la personne physique ou du public ou dans l’intérêt public
28(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements, y compris des renseignements personnels le concernant, dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d’autrui ou d’y nuire;
b) de causer, de l’avis d’un spécialiste, notamment un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l’état physique ou mental de l’auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
28(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
28(3)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
28(4)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 27
2017, ch. 31, art. 27
Communications nuisibles à l’exécution de la loi ou à la conduite d’instances judiciaires
29(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question concernant l’exécution de la loi;
b) porter préjudice soit à la défense du Canada ou d’États étrangers alliés ou associés avec le Canada, soit à la détection, à la prévention ou à la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l’efficacité de techniques et de méthodes d’enquête utilisées ou susceptibles d’être utilisées dans l’exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l’existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale;
h) révéler un document relatif à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les coroners, si l’ensemble de l’instance concernant les poursuites ou les enquêtes n’est pas terminée;
i) faciliter l’évasion d’un individu légalement détenu;
j) faciliter la perpétration d’un acte illégal ou entraver la répression du crime;
k) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
l) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d’un individu légalement détenu;
m) révéler des renseignements figurant dans un document des services correctionnels et fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel;
n) exposer à la responsabilité civile l’auteur d’un document lié à l’exécution de la loi ou la personne physique qui y est citée ou dont les propos y sont paraphrasés;
o) nuire à la conduite d’instances judiciaires en cours auxquelles est partie la province ou l’organisme public ou de celles prévues auxquelles pourrait être partie la province ou l’organisme public.
29(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 28
29(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés au paragraphe (1);
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l’exécution de la loi.
2017, ch. 31, art. 28
Intérêts économiques et autres d’organismes publics
30(1)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l’intérêt économique ou financier d’un organisme public ou de la province ou à sa position de négociateur, y compris, notamment, les renseignements suivants :
a) les secrets industriels d’un organisme public ou de la province;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels un organisme public ou la province est titulaire d’un droit de propriété ou d’usage;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou à la province, de nuire à sa compétitivité ou d’entraver des négociations qu’il mène en vue de conclure des contrats ou à d’autres fins;
d) les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches par un employé d’un organisme public ou de la province;
e) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou la communication prématurée d’une décision de principe à l’état de projet, notamment :
(i) les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii) les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
(iii) les projets de changements touchant le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses ou des bourses de marchandises ou encore des organismes d’autoréglementation que reconnaît la Commission des services financiers et des services aux consommateurs en vertu d’une loi de la province,
(iv) les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières, d’obligations ou de devises canadiennes ou étrangères;
f) les documents qui émanent de caisses populaires et dont la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick visée par la Loi sur les caisses populaires a la garde ou la responsabilité.
30(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux résultats d’un essai d’environnement effectué par ou pour un organisme public, sauf si l’essai a été fait en vue de mettre au point des méthodes d’essais ou de mettre à l’essai des produits destinés à un achat éventuel.
2013, ch. 31, art. 35; 2017, ch. 31, art. 29
Examens et vérifications
31Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande :
a) des renseignements relatifs soit à certaines activités, notamment des essais, épreuves, examens, vérifications, soit aux méthodes et aux techniques employées pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à l’exploitation de ces activités ou de fausser leurs résultats;
b) une question devant faire l’objet d’examens ou d’épreuves.
Évaluations confidentielles
32Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements personnels qui ont été fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel en vue de l’évaluation des aptitudes, de l’admissibilité ou des compétences de l’auteur de la demande relativement à  :
a) un emploi ou de l’attribution d’un contrat;
b) une distinction ou à un prix, y compris un grade honorifique ou une bourse d’études.
Renseignements qui sont ou seront mis à la disposition du public
33(1)Pour les fins du présent article, la publication comprend la publication en format électronique.
33(2)Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur de la demande des renseignements :
a) qui sont mis à la disposition du public, moyennant paiement d’un droit ou non;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront publiés dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
33(3)S’il a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (2)b), le responsable de l’organisme public :
a) avise l’auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) dans le cas où les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les soixante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande reçue le quarantième jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l’accès aux renseignements sous le régime de l’alinéa (2)b).
2017, ch. 31, art. 30
C.1
Communication obligatoire
2017, ch. 31, art. 31
Communication obligatoire – risque réel de préjudice grave
2017, ch. 31, art. 31
33.1(1)Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente loi, qu’une demande de communication soit faite ou non, le responsable d’un organisme public communique sans délai au public, au groupe de personnes touchées ou à l’auteur de la demande des renseignements concernant un risque réel de préjudice grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
33.1(2) Avant de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le responsable d’un organisme public avise, si possible, toute personne visée par les renseignements.
33.1(3)Si l’application du paragraphe (2) est impossible du point de vue pratique, le responsable d’un organisme public est tenu de poster un avis de communication à la dernière adresse de la personne en la forme que détermine le ministre.
2017, ch. 31, art. 31
D
Intervention de tiers
Avis au tiers
34(1)Le responsable d’un organisme public qui envisage de donner communication d’un document susceptible d’entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers sous le régime de l’article 21 ou de porter atteinte aux intérêts d’un tiers sous le régime du paragraphe 22(1) ou (2) est tenu d’en aviser par écrit le tiers si cela est en pratique possible et dès que les circonstances le permettent.
34(2)Le tiers est réputé avoir renoncé à l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a consenti à la communication du document ou l’a demandée.
2017, ch. 31, art. 32
Contenu de l’avis
35(1)L’avis prévu au paragraphe 34(1) :
a) mentionne qu’a été présentée une demande de communication d’un document susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) comprend une copie de tout ou partie du document contenant les renseignements en question ou en désigne le contenu;
c) mentionne que le tiers peut consentir par écrit à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l’organisme public ses observations écrites tenant aux raisons qui justifieraient un refus de communication dans les quinze jours ouvrables suivant la transmission de l’avis.
35(2)Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public donne également à l’auteur de la demande un avis mentionnant ce qui suit :
a) le document demandé par l’auteur de la demande est susceptible de contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c) une décision sera prise au sujet de la communication dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3).
35(3)Les observations prévues au présent article sont présentées par écrit, à moins que le responsable ne permette qu’elles soient présentées oralement.
2017, ch. 31, art. 33
Décision dans les vingt jours ouvrables
2017, ch. 31, art. 34
36(1)Dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) quinze jours ouvrables après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les quinze jours ouvrables suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès de l’ombud ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les quarante jours ouvrables suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
2017, ch. 31, art. 35; 2019, ch. 19, art. 6
3
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
A
Collecte, correction et conservation des renseignements personnels
Collecte de renseignements personnels
2017, ch. 31, art. 36
37(1)La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut seulement avoir lieu lorsqu’elle est expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale.
37(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public peut également avoir lieu lorsqu’elle n’est pas expressément autorisée ou requise en vertu d’une loi de la province ou d’une loi fédérale lorsque les renseignements personnels :
a) ont directement trait et sont nécessaires :
(i) soit à un service, programme ou activité de l’organisme public,
(ii) soit à un service, programme ou activité commun ou intégré;
b) sont recueillis aux fins d’exécution de la loi;
c) sont recueillis par ou pour un organisme public aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46 ou 46.1.
37(3)L’organisme public ne recueille que les renseignements personnels concernant une personne physique nécessaires à la réalisation des fins auxquelles ils sont recueillis.
2013, ch. 47, art. 7; 2017, ch. 31, art. 37
Collecte de renseignements personnels par le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche
2017, ch. 29, art. 2
37.1Par dérogation à l’article 37, des renseignements personnels peuvent aussi être recueillis par ou pour le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche conformément à l’accord visé à l’alinéa 47.1b).
2017, ch. 29, art. 2
Mode de collecte
38(1)La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf si :
a) un autre mode de collecte est autorisé par cette personne physique ou par une loi de la province ou une loi fédérale;
b) la collecte des renseignements à laquelle il est procédé directement auprès de la personne physique pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c) la collecte des renseignements sert l’intérêt de la personne physique, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e) les renseignements peuvent être communiqués à l’organisme public en vertu de la section B de la présente partie;
f) les renseignements sont recueillis afin d’être versés dans un registre public;
g) les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;
h) les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d’instances judiciaires en cours ou prévues auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
i) les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation dans le cadre de la prestation de conseils ou de services juridiques à la province ou à l’organisme public;
j) les renseignements ont trait :
(i) aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel,
(ii) à la sécurité d’un établissement correctionnel;
k) les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
l) les renseignements sont recueillis afin que soit informé le curateur public au sujet de clients actuels ou éventuels;
m) les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i) soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un avantage ou un service de la province ou de l’organisme public, et ils sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii) soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service de la province ou de l’organisme public;
n) les renseignements sont recueillis aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
o) les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
p) les renseignements sont recueillis aux fins de l’examen, de la surveillance ou de l’évaluation des activités de la province ou de l’organisme public;
q) les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse d’études ou un prix honorifique;
r) les renseignements sont recueillis pour toute raison importante dans l’intérêt public, qu’elle soit ou non semblable à celle des alinéas a) à q).
38(2)L’organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès de la personne physique qu’ils concernent l’informe :
a) des fins auxquelles ils sont recueillis;
b) de la disposition législative permettant leur collecte;
c) du titre, de l’adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
38(3)L’organisme public n’est pas tenu d’observer le paragraphe (2) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
2017, ch. 31, art. 38
Exactitude des renseignements personnels
39L’organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement prend les mesures voulues pour que les renseignements soient exacts et complets.
Droit de faire corriger les renseignements personnels
2017, ch. 31, art. 39
40(1)L’auteur de la demande qui a reçu communication d’un document contenant ses renseignements personnels et qui croit que les renseignements sont erronés ou incomplets peut demander leur correction au responsable de l’organisme public qui en a la garde ou la responsabilité.
40(2)La demande est présentée par écrit.
40(3)Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable de l’organisme public :
a) ou bien effectue la correction demandée et en avise l’auteur de la demande;
b) ou bien avise l’auteur de la demande de son refus de corriger le document, du motif du refus, de l’ajout de la demande de correction au document et du droit de la personne physique de déposer en vertu de la partie 5 une plainte auprès de l’ombud au sujet du refus.
40(4)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au paragraphe (3).
40(5)Dès qu’une correction est apportée à un document ou qu’une demande de correction est ajoutée à un document sous le régime du présent article, le responsable de l’organisme public est tenu, si cela est en pratique possible, d’en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués au cours de l’année précédant la demande de correction.
40(6)Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (5), l’organisme public fait la correction sur les documents qui contiennent les renseignements et dont il a la garde ou la responsabilité, ou y ajoute la demande de correction.
40(7)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
2017, ch. 31, art. 40; 2019, ch. 19, art. 6
Conservation des renseignements personnels
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 41
2017, ch. 31, art. 41
41Abrogé : 2017, ch. 31, art. 42
2017, ch. 31, art. 42
Protection des renseignements personnels
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 43
2017, ch. 31, art. 43
42Abrogé : 2017, ch. 31, art. 44
2017, ch. 31, art. 44
B
Restrictions quant à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels
Obligations générales des organismes publics
43(1)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
43(2)L’utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite aux renseignements minimaux nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
43(3)L’organisme public limite l’utilisation et la communication des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité à ceux de ses cadres, administrateurs, employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l’article 44.
2013, ch. 47, art. 7; 2017, ch. 31, art. 45
Utilisation des renseignements personnels
44Les renseignements personnels ne peuvent servir à l’organisme public :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime de l’article 37.1 ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu’aux fins auxquelles ils peuvent être communiqués par l’organisme public en vertu de l’article 46, 46.1, 47 ou 48 de même que pour les utilisations approuvées en vertu de l’article 47;
d) qu’aux fins auxquelles ils lui ont été communiqués en application de l’article 46, 46.1, 47 ou 48;
e) qu’aux fins de production de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements dont l’organisme public a la garde ou la responsabilité, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 31, art. 46
Fins compatibles
45Pour l’application de l’alinéa 44a), l’utilisation des renseignements personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis ou préparés si cette utilisation :
a) comporte un lien suffisant et direct avec cette fin;
b) s’avère nécessaire à l’exercice des obligations légales de l’organisme public qui les utilise ou à la prestation d’un service, programme ou activité de l’organisme public ou d’un service, programme ou activité commun ou intégré.
2013, ch. 47, art. 7; 2017, ch. 31, art. 47
Communication des renseignements personnels
46(1)L’organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) que si la personne physique qu’ils concernent a consenti à leur communication;
a.1) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 37(1) ou (2) ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins de l’observation d’une loi de la province ou d’une loi fédérale ou d’un traité, d’un arrangement ou d’un accord conclu entre gouvernements sous le régime d’une telle loi;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), qu’au ministre de la Santé ou au centre de données de recherche dans le cadre des recherches qu’effectue ce dernier ou les chercheurs qu’il autorise;
c) qu’en conformité avec une loi de la province ou une loi fédérale qui permet ou exige la communication;
c.1) que si leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
(i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
(ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
(iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
c.2) que si leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
(i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
(ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
(iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
d) qu’aux fins de l’exécution de la loi;
e) que s’il est un organisme chargé de l’exécution de la loi et que les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative;
f) qu’aux fins de la surveillance d’un individu confié à la garde ou à la surveillance d’un établissement correctionnel;
g) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d’un établissement correctionnel;
h) qu’aux fins de l’obtention ou de l’exécution d’une ordonnance de soutien rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien;
i) que dans les cas où la communication est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d’une personne physique ou d’un groupe de personnes physiques;
j) qu’afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d’une personne physique blessée, atteinte d’une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l’identification d’un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d’une personne physique du décès de cette dernière, ou toute autre personne qu’il est opportun d’informer dans les circonstances;
k) qu’à un parent d’une personne physique décédée si le responsable de l’organisme public croit, pour des motifs raisonnables, que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
l) qu’aux fins de l’observation d’un subpoena, d’un mandat, d’une ordonnance ou d’un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l’observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
m) qu’aux fins de leur utilisation dans la prestation de conseils ou de services juridiques destinés à la province ou à l’organisme public;
n) qu’aux fins de leur utilisation dans la conduite d’instances judiciaires en cours ou envisagées, auxquelles est partie la province ou l’organisme public;
o) qu’aux fins de l’exercice d’un droit découlant de la loi que possède contre une personne la province ou l’organisme public;
p) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si une personne physique peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou si elle y est admissible;
q) qu’aux fins :
(i) soit de la détermination d’une somme due à la province, au gouvernement du Canada ou à l’organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d’une somme;
r) qu’aux fins de la gestion du personnel de la province ou de l’organisme public;
r.1) qu’aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux pour le personnel ou l’ancien personnel de la province ou de l’organisme public;
s) que par transfert aux Archives provinciales ou aux archives de l’organisme public à des fins de gestion de documents ou de dépôt;
t) qu’au gouvernement du Canada en vue de faciliter la surveillance, l’évaluation ou l’examen des programmes ou des services à frais partagés;
u) qu’au vérificateur général à des fins de vérification comptable;
v) qu’à un vérificateur à des fins de vérification comptable exigée ou autorisée par une loi de la province;
w) qu’à un spécialiste pour l’application de l’alinéa 28(1)b).
x) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
46(1.1)L’organisme public qui a l’intention de communiquer des renseignements personnels à un centre de données de recherche ne peut y procéder que si le centre a conclu les accords prévus à l’article 47.1.
46(2)Abrogé : 2017, ch. 31, art. 48
2013, ch. 47, art. 7; 2016, ch. 28, art. 84.1; 2017, ch. 29, art. 2; 2017, ch. 31, art. 48
Communication obligatoire – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
2017, ch. 31, art. 49
46.1(1)Malgré ce que prévoit la définition d’« organisme public » à l’article 1, dans le présent article, « organisme public » s’entend :
a) soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b) soit des subdivisions des services publics figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
46.1(2)Il est entendu qu’au présent article, « organisme non public » s’entend d’une personne qui n’est pas un organisme public selon la définition que prévoit l’article 1.
46.1(3)Malgré ce que prévoient les alinéas 46(1)c.1) et c.2), un organisme public est tenu de communiquer des renseignements personnels si :
a) leur communication s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré :
(i) à un cadre ou à un employé d’un autre organisme public,
(ii) à un cadre ou à un employé d’un organisme non public,
(iii) à un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
b) leur communication s’avère nécessaire, dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré, à l’exercice des fonctions :
(i) d’un cadre ou d’un employé d’un autre organisme public,
(ii) d’un cadre ou d’un employé d’un organisme non public,
(iii) d’un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
2017, ch. 31, art. 49
Accords – prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré
2017, ch. 31, art. 49
46.2(1)L’organisme public qui fournit un service, programme ou activité commun ou intégré est tenu de conclure un accord écrit avec les autres organismes publics et non publics qui fournissent également ce service, programme ou activité commun ou intégré.
46.2(2)L’accord écrit que vise le paragraphe (1) :
a) prévoit la protection des renseignements personnels communiqués dans le cadre de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé et prévoit leur élimination sécuritaire;
b) renferme les renseignements que prévoient les règlements.
46.2(3)L’organisme non public qui conclut l’accord écrit en vertu du paragraphe (1) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et l’élimination sécuritaires des renseignements personnels auxquelles l’organisme public est tenu en vertu de la présente loi et de ses règlements.
46.2(4)L’accord écrit conclu en vertu du présent article peut, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, renfermer des exigences additionnelles en ce qui a trait aux pratiques relatives aux renseignements.
2017, ch. 31, art. 49
Appariement de données
2017, ch. 31, art. 49
46.3L’organisme public peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels utilisés à cette fin ou créés par celle-ci fassent l’objet d’une autorisation.
2017, ch. 31, art. 49
Évaluation des autres utilisations ou communications
47(1)Le présent article ne s’applique qu’aux utilisations et qu’aux communications que la présente section n’autorise pas autrement.
47(2)L’organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’avec l’approbation de son responsable dans les cas suivants :
a) il projette d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vue du couplage de banques de renseignements ou de l’appariement de renseignements personnels se trouvant dans deux banques de renseignements;
b) il reçoit une demande de communication de renseignements personnels à des fins de recherche légitime réalisée dans l’intérêt de la science, de l’enseignement ou de l’ordre public;
c) il reçoit une demande de communication visant un nombre ou un ensemble de renseignements personnels se trouvant dans un registre public ou dans un autre recueil de renseignements personnels.
47(3)Si un ministère ou un organisme gouvernemental est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public renvoie la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(4)Si un organisme public local est l’auteur ou le destinataire du projet ou de la demande, le responsable de l’organisme public peut renvoyer la demande au comité d’évaluation pour obtenir son avis.
47(5)Le comité d’évaluation évalue le projet ou la demande dont il est saisi et fournit au responsable de l’organisme public son avis au sujet des questions que vise le paragraphe (6).
47(6)Le responsable d’un organisme public ne peut approuver le projet ou la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis demandé en vertu du paragraphe (3) au comité d’évaluation a été reçu et examiné;
b) il est convaincu :
(i) que les fins visées par le projet ou la demande ne peuvent être normalement réalisées que si les renseignements personnels sont communiqués sous une forme qui permet d’identifier des personnes physiques,
(ii) qu’il est déraisonnable ou peu pratique d’obtenir le consentement des personnes physiques que concernent les renseignements personnels,
(iii) que l’usage ou la communication ne risque pas de nuire aux personnes physiques que concernent les renseignements personnels et que les avantages qui en découlent servent nettement l’intérêt public;
c) il a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) l’utilisation des renseignements personnels,
(ii) la protection des renseignements personnels, y compris la sécurité et la confidentialité,
(iii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d’identifier des personnes physiques le plus tôt possible, s’il s’avère indiqué de le faire,
(iv) l’utilisation ou la communication ultérieure des renseignements personnels sous une forme permettant d’identifier des personnes physiques sans l’autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) le destinataire des renseignements personnels a conclu un accord écrit en vertu duquel il s’engage à observer les conditions approuvées.
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels par les centres de données de recherche
2017, ch. 29, art. 2
47.1(1)Le centre de données de recherche qui a l’intention de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en vertu de la présente loi conclut :
a) d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b) d’autre part, un accord écrit avec l’organisme public sur le partage des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, prévoyant leur protection contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé et prévoyant leur élimination sécuritaire.
47.1(2)Le ministre de la Santé et le centre de données de recherche peuvent effectuer un appariement de données dans le cadre des recherches que vise l’alinéa 46(1)b.1) en se servant des renseignements personnels qui leur sont communiqués en vertu de cet alinéa.
2017, ch. 29, art. 2
Communication de documents datant de plus de cent ans
48Malgré toute autre disposition de la présente loi, le responsable d’un organisme public peut communiquer des renseignements personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de cent ans.
C
Pratiques relatives aux renseignements
2017, ch. 31, art. 50
Obligation des organismes publics d’établir des pratiques relatives aux renseignements
2017, ch. 31, art. 50
48.1(1)Un organisme public est tenu d’établir des pratiques relatives aux renseignements afin d’assurer l’observation de la présente loi et est tenu de protéger les renseignements personnels en prenant, conformément aux règlements, les mesures de sécurité raisonnables contre l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisés.
48.1(2)Sous réserve de toute autre loi de la province, l’organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant une personne physique afin de prendre une décision qui la touche directement est tenu :
a) de les conserver pendant une période suffisante afin de laisser à cette personne une occasion raisonnable d’exercer son droit d’accès à ces renseignements;
b) d’établir des directives écrites relativement à la conservation de ces renseignements, y compris des exigences additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
48.1(3)Un règlement prescrivant les exigences concernant les pratiques relatives aux renseignements peut comprendre des modalités, des interdictions ou des restrictions quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination des renseignements personnels.
48.1(4)L’organisme public désigne un de ses cadres ou employés ou un cadre ou un employé d’un autre organisme public chargé :
a) de lui prêter assistance afin d’assurer sa conformité avec la présente loi;
b) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’il a adoptées;
c) de mettre à la disposition du public des renseignements concernant ses pratiques relatives aux renseignements;
d) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’il aurait commise.
2017, ch. 31, art. 50
4
BUREAU DU COMMISSAIRE À L’ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
49Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
L’Ombudsman est le commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
50Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Traitement et prestations
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
51Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2013, ch. 44, art. 42; 2016, ch. 53, art. 27
Conditions de nomination
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
52Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Serment que doit prêter le commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
53Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Démission du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
54Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Suspension ou destitution du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
55Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Commissaire suppléant ou intérimaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
56Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Pourvoir à une vacance
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
57Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 1, art. 8; 2016, ch. 53, art. 27
Personnel du bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
58Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2013, ch. 44, art. 42; 2016, ch. 53, art. 27
Délégation de pouvoirs
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
59Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Attributions
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
60Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Pouvoirs et immunité conférés par la Loi sur les enquêtes
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
61Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Droit d’entrée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
62Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Rapport du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
63Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
Exceptions relatives aux poursuites civiles
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
64Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
2016, ch. 53, art. 27
4.1
ATTRIBUTIONS DE L’OMBUD
2016, ch. 53, art. 27; 2019, ch. 19, art. 6
Attributions
2016, ch. 53, art. 27
64.1(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, l’ombud peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et de ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’ont sur la protection de la vie privée :
(i) l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
f.1) recevoir une plainte du public au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels en application de la partie 3, enquêter sur celle-ci et formuler des recommandations à son égard;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
64.1(2)L’ombud est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 74; 2019, ch. 19, art. 6
Droit d’entrée
2016, ch. 53, art. 27
64.2Malgré toute autre loi de la Législature ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’ombud a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d’un organisme public, puis, sous réserve de l’article 70, d’examiner et de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés d’un organisme public.
2016, ch. 53, art. 27; 2019, ch. 19, art. 6
Rapport de l’ombud
2016, ch. 53, art. 27; 2019, ch. 19, art. 6
64.3L’ombud présente à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
2016, ch. 53, art. 27; 2019, ch. 19, art. 6
5
RECOURS
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
2017, ch. 31, art. 51; 2019, ch. 19, art. 6
Décision de la Cour du Banc de la Reine
66(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 65(1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) l’affaire étant déférée par l’auteur de la demande,
(i) si le responsable d’un organisme public a refusé en tout ou en partie la demande de communication de document,
(A) lui ordonner de l’accepter en tout ou en partie,
(B) confirmer la décision du responsable de l’organisme public de refuser en tout ou en partie la demande de communication;
(ii) si le responsable d’un organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui ordonner d’accepter ou de rejeter la demande en tout ou en partie;
b) l’affaire étant déférée par un tiers à qui a été remis l’avis que prévoit l’article 36, ordonner au responsable d’un organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document ou de rejeter la demande;
c) rendre toute autre ordonnance jugée nécessaire.
66(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne qui lui a déféré l’affaire et au responsable de l’organisme public concerné.
66(3)La décision rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
2017, ch. 31, art. 52
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 6
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès de l’ombud les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de proroger le délai en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de considérer sa demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iv) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de refuser sa demande de corriger des renseignements personnels le concernant qui sont erronés ou incomplets;
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les quarante jours ouvrables de l’expiration du délai pour répondre à la demande de communication.
67(6)Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une plainte, l’ombud :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
2017, ch. 31, art. 53; 2019, ch. 19, art. 6
Enquête
68(1)Sous réserve du paragraphe 65(2) et de l’article 69, l’ombud enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi ou il tente d’arriver à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
68(2)L’ombud peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
68(3)S’il ne peut arriver à un règlement dans les quarante-cinq jours ouvrables du début du processus de règlement informel que vise le paragraphe (2) ou dans le délai prorogé en application du paragraphe (4), l’ombud procède à une enquête et établit le rapport que vise l’article 73.
68(4)L’ombud ne peut proroger le délai que prévoit le paragraphe (3) qu’avec le consentement de l’auteur de la demande ou du tiers, selon le cas, et du responsable de l’organisme public.
2017, ch. 31, art. 54; 2019, ch. 19, art. 6
Refus d’enquêter sur une plainte
69(1)L’ombud peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69(2)L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 6
Production de documents
70(1)À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents contenant des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, l’ombud peut exiger la production des documents dont un organisme public a la garde ou la responsabilité et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels, et examiner les renseignements qu’ils contiennent.
70(2)L’ombud peut examiner à huis clos les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
70(3)Malgré toute autre loi de la province ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l’organisme public produit à l’ombud, dans les dix jours ouvrables, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
70(4)Si l’organisme public ne peut, pratiquement, faire une copie des documents qu’il est tenu de produire, son responsable peut exiger que l’ombud examine les originaux sur place.
2017, ch. 31, art. 55; 2019, ch. 19, art. 6
Droit de présenter des observations
2019, ch. 19, art. 6
71(1)Au cours de l’enquête, l’ombud donne aux personnes qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a) si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au responsable de l’organisme public concerné;
b) si la personne qui a déposé la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 36, à celui-ci, à l’auteur de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c) à toute autre personne qu’il estime concernée.
71(2)Malgré la possibilité de présenter leurs observations, les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit d’être présentes au cours de l’enquête et ne peuvent recevoir communication des observations présentées à l’ombud ou de faire des commentaires à leur sujet.
71(3)L’ombud peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
71(4)Les observations peuvent être présentées à l’ombud par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
2019, ch. 19, art. 6
Délai d’enquête
72L’ombud termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
2017, ch. 31, art. 56; 2019, ch. 19, art. 6
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, l’ombud établit un rapport contenant ses conclusions et formule l’une des recommandations suivantes :
a) s’agissant d’une plainte déposée par l’auteur de la demande :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public
(A) d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) d’accepter la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de procéder à un nouvel examen de la demande considérée comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public
(A) de refuser en tout ou en partie la demande de communication de document,
(B) de refuser la demande de correction de renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité,
(C) de considérer la demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iii) ou bien, si le responsable de l’organisme public a omis de répondre à une demande de communication de document, lui recommande de l’accepter ou de la rejeter en tout ou en partie;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36 :
(i) ou bien recommande au responsable de l’organisme public de communiquer en tout ou en partie le document ou de refuser la demande de communication de document,
(ii) ou bien confirme la décision du responsable de l’organisme public d’accepter en tout ou en partie la demande de communication de document.
73(2)L’ombud remet un exemplaire de son rapport au responsable de l’organisme public et à l’une des personnes suivantes :
a) s’il s’agit d’une plainte déposée par l’auteur de la demande, à l’auteur de la demande;
b) s’il s’agit d’une plainte déposée par un tiers qui a été notifié en vertu de l’article 36, au tiers.
2017, ch. 31, art. 57; 2019, ch. 19, art. 6
Observation de la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation de l’ombud, le responsable de l’organisme public est tenu de :
a) soit accepter sa recommandation;
b) soit ne pas accepter sa recommandation.
74(2)Dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport de l’ombud que prévoit le paragraphe 73(2), le responsable de l’organisme public prend une décision en application du paragraphe (1) et en avise par écrit l’auteur de la demande ou le tiers, selon le cas, puis en envoie copie à l’ombud.
74(2.1)L’avis que prévoit le paragraphe (2) comprend les motifs de la décision et, le cas échéant, informe l’auteur de la demande ou le tiers de son droit d’interjeter appel et du délai d’appel.
74(3)S’il accepte la recommandation contenue dans le rapport de l’ombud, le responsable de l’organisme public y donne suite dans les vingt jours ouvrables de la réception du rapport.
74(4)Tout défaut de donner avis dans les vingt jours ouvrables de la prise de décision du responsable de l’organisme public en vertu du paragraphe (2) est réputé constituer un refus de donner suite à la recommandation de l’ombud.
2017, ch. 31, art. 58; 2019, ch. 19, art. 6
Droit d’interjeter appel
75(1)Si le responsable de l’organisme public ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, la personne qui a déposé la plainte peut en interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75(2)Si la personne n’exerce pas son droit d’appel en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut, de sa propre initiative, interjeter appel, conformément aux règlements, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
75(3)Le responsable de l’organisme public informe par écrit la personne qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas donner suite à la recommandation de l’ombud, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75(4)L’article 66 s’applique, avec les modifications qui s’imposent, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 19, art. 6
Dépens
76(1)À la suite du recours prévu au paragraphe 65(1) ou d’un appel interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 75, le juge accorde les dépens à la personne qui lui a déféré l’affaire ou qui a interjeté appel :
a) si elle a gain de cause;
b) s’il estime que l’intérêt du public commande de les lui accorder dans le cas où elle n’a pas gain de cause.
76(2)Malgré le paragraphe (1), le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder les dépens à l’organisme public s’il estime que l’affaire est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus du droit d’accès.
6
Dispositions générales
Comité d’évaluation
77Pour l’application de l’article 47, le ministre constitue un comité d’évaluation en conformité avec les règlements.
Remise d’avis
78La remise d’un avis ou d’un document destiné à une personne effectuée sous le régime de la présente loi se fait :
a) par envoi par courrier affranchi à la dernière adresse connue de cette personne;
b) par signification en mains propres;
c) par signification indirecte, si l’ombud le permet;
d) par transmission électronique ou télécopie;
e) par tout autre moyen réglementaire.
2019, ch. 19, art. 6
Exercice de droits par autrui
79Les droits et les pouvoirs conférés à une personne physique par la présente loi peuvent être exercés :
a) par toute personne, autre que l’ombud, que la personne physique autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le curateur ou la personne autorisée à représenter la personne physique en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, le cas échéant, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c) par le procureur agissant dans le cadre d’une procuration accordée par la personne physique, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait aux attributions conférées par la procuration;
d) par le père, la mère ou le tuteur de la personne physique dans le cas où celle-ci est mineure, si, de l’avis du responsable de l’organisme public concerné, l’exercice des droits ou des pouvoirs par le père, la mère ou le tuteur ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée de la personne mineure;
e) dans le cas où la personne physique est décédée, par son représentant personnel si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l’administration de sa succession.
2019, ch. 19, art. 6
Droits à payer
80(1)Le responsable d’un organisme public peut exiger qu’une personne verse à l’organisme les droits réglementaires justes et raisonnables pour la présentation de sa demande et pour les services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
80(2)Si une personne fait une demande de renseignements personnels la concernant, le responsable d’un organisme public ne peut exiger qu’elle verse à l’organisme les droits réglementaires.
80(3)L’organisme public remet à l’auteur de la demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
80(4)L’organisme public n’est pas tenu de fournir une estimation à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (3) si les droits qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas le montant réglementaire.
80(5)L’auteur de la demande dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de l’estimation pour indiquer s’il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi sa demande est considérée comme ayant été abandonnée.
80(6)Si une estimation est donnée à l’auteur de la demande, le délai dans les limites auquel le responsable de l’organisme public est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu’à ce que l’auteur de la demande l’avise qu’il désire poursuivre sa demande.
80(7)Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements, s’il y a lieu.
80(8)Les frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
2017, ch. 31, art. 60
Immunité
81La province, les organismes publics, les responsables d’organismes publics, les représentants élus d’organismes publics locaux et les personnes agissant pour les responsables d’organismes publics ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité pour les dommages résultant :
a) de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b) de l’omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Infractions
82(1)Il est interdit à quiconque :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir des renseignements personnels, ou de tenter d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire délibérément une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de tromper ou de tenter de tromper l’ombud ou l’autre personne;
d) d’entraver l’action de l’ombud ou de toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qui s’y trouvent ou d’ordonner une autre personne de le faire dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner une autre personne de le faire, dans l’intention de se soustraire à une demande de communication de document;
g) d’omettre délibérément de se conformer à l’enquête de l’ombud.
82(1.1)Le paragraphe (1) vise notamment :
a) un organisme non public qui a conclu un accord écrit en vertu du paragraphe 46.2(1);
b) un employé d’un organisme non public que vise l’alinéa a).
82(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient à l’alinéa (1)a), b), c), d), e), f) ou g).
82(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2017, ch. 31, art. 61; 2019, ch. 19, art. 6
Défense
83Nul ne commet une infraction à une autre loi de la province du fait qu’il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves à l’ombud ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi de la province, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
2019, ch. 19, art. 6
Fardeau de la preuve
84(1)Dans toute procédure entamée en vertu de la présente loi, il incombe au responsable de l’organisme public d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
84(2)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe à l’auteur de la demande d’établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
84(3)Malgré le paragraphe (1), si la procédure que prévoit la présente loi porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d’un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d’un tiers, il incombe au tiers d’établir que l’auteur de la demande n’a aucun droit d’accès à tout ou partie du document.
2017, ch. 31, art. 62
Délégation par le ministre
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169
84.1(1)Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi à un autre ministre.
84.1(2)La délégation prévue au paragraphe (1) se fait par écrit.
84.1(3)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre établit les modalités selon lesquelles le ministre délégué exerce le pouvoir délégué.
2015, ch. 44, art. 108; 2016, ch. 37, art. 169
Application
2015, ch. 44, art. 108
84.2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2015, ch. 44, art. 108
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner des registres publics pour l’application de la définition de « registre public » à l’article 1;
a.1) prescrire les exigences quant à la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation, la correction ou l’élimination de renseignements personnels pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1, y compris des modalités, des interdictions et des restrictions quant à leur collecte, leur utilisation, leur communication, leur conservation, leur correction ou leur élimination;
a.2) prescrire les exigences quant aux garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pratiques relatives aux renseignements » à l’article 1;
b) prescrire quels sont les renseignements à inclure dans une demande de communication de document visée par la partie 2;
c) établir la façon d’examiner un document ou d’en donner communication pour l’application de l’alinéa 16(1)b);
d) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2, leur transmission et les réponses à y apporter;
e) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
f) prévoir les règles applicables aux consentements que doivent donner les personnes physiques sous le régime de la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
h) prévoir les règles qui régissent les accords écrits pour l’application des articles 46.2 et 47;
h.1) prévoir les renseignements que doivent renfermer les accords écrits que vise l’article 46.2;
h.2) prescrire les exigences qui doivent être imposées aux organismes publics et non publics qui sont parties à un accord écrit que vise l’article 46.2 qui se retirent de l’accord, notamment l’interdiction de l’utilisation ou de la communication ultérieures des renseignements personnels qui lui ont été communiqués en application de cet accord;
i) Abrogé : 2017, ch. 31, art. 63
j) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 27
k) prescrire les règles relatives aux vérifications pour les fins de l’alinéa 64.1(1)g);
l) prescrire les règles relatives à la nomination des membres du comité de révision constitué en application de l’article 77 et prescrire les attributions de ce comité ainsi que les questions relatives;
m) prescrire les modalités de l’exercice des recours prévus par la présente loi;
n) prescrire quels sont les moyens de remise d’avis ou de document pour l’application de l’article 78;
o) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi et dans quelles circonstances il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
p) fixer le montant pour l’application du paragraphe 80(4);
q) prévoir la nature de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable;
r) prescrire les formules pour l’application de la présente loi;
s) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
t) établir le mode dont un avis ou un document peut être donné à une personne en vertu de la présente loi;
u) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 63
Modifications de l’annexe A
86Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ajouter des organismes et leurs responsables à l’annexe A, mais ne peut les modifier ou les radier.
Révision de la loi à tous les quatre ans
2017, ch. 31, art. 64
86.1(1)Dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre procède à une révision complète de la présente loi et présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans l’année qui suit leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l’Assemblée législative.
86.1(2)La révision que prévoit le paragraphe (1) est entreprise à tous les quatre ans.
2017, ch. 31, art. 64
7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, RÉVISION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification de la Loi sur les archives
87L’article 1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié à la définition de « ministère » par l’abrogation de l’alinéa a.1) et son remplacement par ce qui suit :
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
Modification à la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
88(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
88(2)Le paragraphe 11(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(5)Le Bureau du défenseur, l’Ombudsman et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
Modification de la Loi sur l’assainissement de l’air
89Le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « dont la confidentialité est établie en vertu de la Loi sur le droit à l’information » et son remplacement par « qui, selon lui, sont confidentiels ».
Modification de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
90Le paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Modification de la Loi sur l’éducation
91L’article 55 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « Nonobstant la Loi sur le droit à l’information , le Ministre» et son remplacement par « Le Ministre ».
Modification de la Loi sur la protection des lieux historiques
92L’article 7.2 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation interdite
7.2Le Ministre peut interdire la communication de renseignements susceptibles de divulguer l’emplacement d’un lieu qui, selon lui, présente ou peut présenter un intérêt historique ou anthropologique.
Modification à la Loi sur l’Ombudsman
93(1)Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
93(2)Le paragraphe 8(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8(3)L’Ombudsman, le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
Modification de la Loi sur les prestations de pension
94Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Modification de la Loi sur la Cour provinciale
95Le paragraphe 6.12(3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport de la décision rendue
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
Modification de la Loi sur la statistique
96Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la statistique, chapitre S-12.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression de « ou en vertu de la Loi sur le droit à l’information ».
Révision de la présente loi
Abrogé : 2017, ch. 31, art. 65
2017, ch. 31, art. 65
97Abrogé : 2017, ch. 31, art. 66
2017, ch. 31, art. 66
Abrogation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de son règlement
98(1)Est abrogée la Loi sur la protection des renseignements personnels, chapitre P-19.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998.
98(2)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-14 pris en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Abrogation de la Loi sur le droit à l’information et de son règlement
99(1)Est abrogée la Loi sur le droit à l’information, chapitre R-10.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978.
99(2)Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-68 pris en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
Entrée en vigueur
100La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Organismes gouvernementaux
1Les organismes qui suivent sont désignés organismes gouvernementaux et les personnes qui suivent sont leurs responsables respectifs :
Organisme gouvernemental
Responsable
Algonquin Properties Limited
Président
Conseil d’éducation de district
Président
École
Directeur général de district
Opportunités Nouveau-Brunswick
Directeur général
Recycle Nouveau-Brunswick
Président
Services Nouveau-Brunswick
directeur général
D.C. 2010-385; 2011, ch. 24, art. 39; D.C. 2012-372; 2015, ch. 2, art. 69; 2015, ch. 44, art. 108
N.B. La présente loi, hormis l’art.1 se rapportant à la définition du terme « organisme d’administration locale », aux alinéas a) à f.2), h) et i) de la définition du terme « organisme d’éducation » et à l’alinéa c) de la définition du terme « organisme public local », a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. L’article 1, se rapportant aux alinéas c)-f), f.1), f.2) et h) de la définition « organisme d’éducation », aux alinéas a)-c) de la définition « organisme d’administration locale » et à l’alinéa c) de la définition « organisme public locale », a été proclamé et est entré en vigueur le 1er septembre 2012.
N.B. L’article 1, se rapportant aux alinéas a) et b) de la définition « organisme d’éducation », a été proclamé et est entré en vigueur le 1er octobre 2012.
N.B. L’article 1, se rapportant à l’alinéa d) de la définition « organisme d’administration locale », a été proclamé et est entré en vigueur le 1er avril 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.