Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Délai d’enquête
72L’ombud termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
2017, ch. 31, art. 56; 2019, ch. 19, art. 6
Délai d’enquête
72Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
2017, ch. 31, art. 56
Délai d’enquête
72Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.
Délai d’enquête
72Le commissaire termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d’une part, qu’il n’avise de la prorogation du délai la personne qui a déposé la plainte, le responsable de l’organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, qu’il n’indique la date pressentie de la remise du rapport.