Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Droit de présenter des observations
2019, ch. 19, art. 6
71(1)Au cours de l’enquête, l’ombud donne aux personnes qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a) si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au responsable de l’organisme public concerné;
b) si la personne qui a déposé la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 36, à celui-ci, à l’auteur de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c) à toute autre personne qu’il estime concernée.
71(2)Malgré la possibilité de présenter leurs observations, les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit d’être présentes au cours de l’enquête et ne peuvent recevoir communication des observations présentées à l’ombud ou de faire des commentaires à leur sujet.
71(3)L’ombud peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
71(4)Les observations peuvent être présentées à l’ombud par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
2019, ch. 19, art. 6
Droit de présenter des observations
71(1)Au cours de l’enquête, le commissaire donne aux personnes qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a) si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au responsable de l’organisme public concerné;
b) si la personne qui a déposé la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 36, à celui-ci, à l’auteur de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c) à toute autre personne qu’il estime concernée.
71(2)Malgré la possibilité de présenter leurs observations, les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit d’être présentes au cours de l’enquête et ne peuvent recevoir communication des observations présentées au commissaire ou de faire des commentaires à leur sujet.
71(3)Le commissaire peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
71(4)Les observations peuvent être présentées au commissaire par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
Droit de présenter des observations
71(1)Au cours de l’enquête, le commissaire donne aux personnes qui suivent la possibilité de présenter leurs observations :
a) si la personne qui a déposé la plainte est l’auteur de la demande, à celui-ci et au responsable de l’organisme public concerné;
b) si la personne qui a déposé la plainte est le tiers notifié en vertu de l’article 36, à celui-ci, à l’auteur de la demande et au responsable de l’organisme public concerné;
c) à toute autre personne qu’il estime concernée.
71(2)Malgré la possibilité de présenter leurs observations, les personnes visées au paragraphe (1) n’ont pas le droit d’être présentes au cours de l’enquête et ne peuvent recevoir communication des observations présentées au commissaire ou de faire des commentaires à leur sujet.
71(3)Le commissaire peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
71(4)Les observations peuvent être présentées au commissaire par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.