Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Refus d’enquêter sur une plainte
69(1)L’ombud peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69(2)L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 6
Refus d’enquêter sur une plainte
69(1)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69(2)Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
Refus d’enquêter sur une plainte
69(1)Le commissaire peut, à son appréciation, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou est fondée sur la mauvaise foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’affaire.
69(2)Le commissaire informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le responsable de l’organisme public de sa décision de ne pas enquêter sur une plainte ou de cesser son enquête et il motive sa décision.