Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 6
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès de l’ombud les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de proroger le délai en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de considérer sa demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iv) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de refuser sa demande de corriger des renseignements personnels le concernant qui sont erronés ou incomplets;
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les quarante jours ouvrables de l’expiration du délai pour répondre à la demande de communication.
67(6)Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une plainte, l’ombud :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
2017, ch. 31, art. 53; 2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 6
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès de l’ombud les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de proroger le délai en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de considérer sa demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iv) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de refuser sa demande de corriger des renseignements personnels le concernant qui sont erronés ou incomplets;
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les quarante jours ouvrables de l’expiration du délai pour répondre à la demande de communication.
67(6)Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une plainte, l’ombud :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
2017, ch. 31, art. 53; 2019, ch. 19, art. 6
Plainte déposée auprès du commissaire
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès du commissaire les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de proroger le délai en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de considérer sa demande comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe 12(1),
(iv) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public de refuser sa demande de corriger des renseignements personnels le concernant qui sont erronés ou incomplets;
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les quarante jours ouvrables de l’expiration du délai pour répondre à la demande de communication.
67(6)Dès que les circonstances le permettent après qu’il a reçu une plainte, le commissaire :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
2017, ch. 31, art. 53
Plainte déposée auprès du commissaire
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès du commissaire les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 12(1);
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les soixante jours de la date à laquelle il reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission, le cas échéant;
b) s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les cent vingt jours suivant la demande de communication.
67(6)Dès qu’il a reçu une plainte, le commissaire :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.
Plainte déposée auprès du commissaire
67(1)Peuvent déposer conformément aux règlements une plainte auprès du commissaire les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande,
(i) s’il a demandé la communication d’un document en vertu de la partie 2 et qu’il est insatisfait d’une décision, d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande,
(ii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 11(3),
(iii) s’il n’est pas satisfait de la décision du responsable d’un organisme public prise en vertu du paragraphe 12(1);
b) le tiers, s’il reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qu’il n’en est pas satisfait.
67(2)Sous réserve de l’article 75, la personne qui dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 65(1) à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
67(3)Une plainte déposée auprès du commissaire en vertu du paragraphe (1) est écrite et lui est présentée
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les soixante jours de la date à laquelle il reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission, le cas échéant;
b) s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
67(4)Le commissaire peut proroger le délai fixé au paragraphe (3).
67(5)Si le responsable d’un organisme public omet de répondre à une demande de communication d’un document dans les limites du délai prévu, l’omission est réputée constituer un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès du commissaire dans les cent vingt jours suivant la demande de communication.
67(6)Dès qu’il a reçu une plainte, le commissaire :
a) s’il s’agit d’une plainte provenant de l’auteur de la demande, en avise le responsable de l’organisme public et lui fournit copie de la plainte;
b) s’il s’agit d’une plainte provenant d’un tiers, en avise le responsable de l’organisme public et fournit à lui ainsi qu’à l’auteur de la demande concerné copie de la plainte.