Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Recours devant un juge de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 246
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
2017, ch. 31, art. 51; 2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
2017, ch. 31, art. 51; 2019, ch. 19, art. 6
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les quarante jours ouvrables :
(i) soit de la date à laquelle il reçoit notification de la décision du responsable de l’organisme public,
(ii) soit de la date à laquelle il a pris connaissance d’un acte ou d’une omission du responsable d’un organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les quinze jours ouvrables de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
2017, ch. 31, art. 51
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les trente jours de la date de la prise de décision de l’organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
65(1)Les personnes qui suivent peuvent déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick :
a) l’auteur de la demande qui a demandé que lui soit communiqué un document en vertu de la partie 2 se rapportant à une décision, à un acte ou à une omission du responsable d’un organisme public ayant trait à la demande;
b) un tiers qui reçoit l’avis prévu à l’article 36 au sujet de la décision d’un responsable d’un organisme public de donner communication d’un document et qui n’en est pas satisfait.
65(2)La personne qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut, par la suite, déposer une plainte auprès du commissaire en vertu de l’article 67 et ce dernier, dans ce cas, ne peut agir dans cette affaire.
65(3)Une affaire est déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) s’agissant de l’auteur de la demande, dans les trente jours de la date de la prise de décision de l’organisme public;
b) s’agissant d’un tiers, dans les vingt et un jours de la transmission de l’avis prévu à l’article 36.