Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Attributions
2016, ch. 53, art. 27
64.1(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, l’ombud peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et de ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’ont sur la protection de la vie privée :
(i) l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
f.1) recevoir une plainte du public au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels en application de la partie 3, enquêter sur celle-ci et formuler des recommandations à son égard;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
64.1(2)L’ombud est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 74; 2019, ch. 19, art. 6
Attributions
2016, ch. 53, art. 27
64.1(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et de ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’ont sur la protection de la vie privée :
(i) l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
f.1) recevoir une plainte du public au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels en application de la partie 3, enquêter sur celle-ci et formuler des recommandations à son égard;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
64.1(2)Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
2016, ch. 53, art. 27; 2017, ch. 31, art. 74
Attributions
2016, ch. 53, art. 27
64.1(1)En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5, le commissaire peut :
a) formuler des recommandations au sujet de la présente loi et de ses règlements;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public à propos de l’application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu’ont sur l’accès à l’information ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou les programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu’ont sur la protection de la vie privée :
(i) l’utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) le recours à la technologie de l’information dans la collecte, le stockage, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d’un organisme public tout manquement à l’obligation de prêter assistance à l’auteur d’une demande;
g) procéder à des vérifications, de son propre chef ou sur demande et conformément aux règlements, le cas échéant, au sujet du degré de conformité avec la partie 3;
h) formuler, de son propre chef ou sur demande, des recommandations au responsable d’un organisme public ou au ministre au sujet de l’application de la présente loi.
64.1(2)Le commissaire est tenu d’examiner une affaire que lui a déférée le Conseil exécutif.
2016, ch. 53, art. 27