Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Décision dans les vingt jours ouvrables
2017, ch. 31, art. 34
36(1)Dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) quinze jours ouvrables après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les quinze jours ouvrables suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès de l’ombud ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les quarante jours ouvrables suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
2017, ch. 31, art. 35; 2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
Décision dans les vingt jours ouvrables
2017, ch. 31, art. 34
36(1)Dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) quinze jours ouvrables après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les quinze jours ouvrables suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès de l’ombud ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les quarante jours ouvrables suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
2017, ch. 31, art. 35; 2019, ch. 19, art. 6
Décision dans les vingt jours ouvrables
2017, ch. 31, art. 34
36(1)Dans les vingt jours ouvrables suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) quinze jours ouvrables après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les quinze jours ouvrables suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès du commissaire ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les quarante jours ouvrables suivant sa transmission, déposer une plainte auprès du commissaire ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
2017, ch. 31, art. 35
Décision dans les trente jours
36(1)Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) vingt-et-un jours après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les vingt-et-un jours suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès du commissaire ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les soixante jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès du commissaire ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
Décision dans les trente jours
36(1)Dans les trente jours suivant la transmission de l’avis prévu au paragraphe 34(1), le responsable de l’organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) vingt-et-un jours après la transmission de l’avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
36(2)Dès qu’il prend une décision, le responsable de l’organisme public en donne par écrit avis motivé à l’auteur de la demande et au tiers.
36(3)Le paragraphe 11(3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au délai imparti au paragraphe (1).
36(4)L’avis d’une décision portant acceptation de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande recevra communication, à moins que, dans les vingt-et-un jours suivant sa transmission, le tiers ne dépose une plainte auprès du commissaire ou ne défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.
36(5)L’avis d’une décision portant refus de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l’auteur de la demande peut, dans les soixante jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès du commissaire ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la partie 5.