Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Pouvoir autorisant le responsable d’un organisme public de ne pas tenir compte des demandes
15Sur demande d’un responsable d’un organisme public, l’ombud peut l’autoriser de ne pas tenir compte d’une ou de plusieurs demandes de communication de document dans l’un des cas suivants :
a) la demande nuirait déraisonnablement aux activités de l’organisme ou serait abusive en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
b) la demande est incompréhensible, frivole ou vexatoire;
c) la demande a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
2017, ch. 31, art. 17; 2019, ch. 19, art. 6
Pouvoir autorisant le responsable d’un organisme public de ne pas tenir compte des demandes
15Sur demande d’un responsable d’un organisme public, le commissaire peut l’autoriser de ne pas tenir compte d’une ou de plusieurs demandes de communication de document dans l’un des cas suivants :
a) la demande nuirait déraisonnablement aux activités de l’organisme ou serait abusive en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
b) la demande est incompréhensible, frivole ou vexatoire;
c) la demande a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
2017, ch. 31, art. 17
Pouvoir autorisant le responsable d’un organisme public de ne pas tenir compte des demandes
15Sur demande d’un responsable d’un organisme public, le commissaire peut l’autoriser de ne pas tenir compte d’une ou de plusieurs demandes de renseignements dans l’un des cas suivants :
a) la demande nuirait déraisonnablement aux activités de l’organisme ou serait abusive en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
b) la demande est incompréhensible, frivole ou vexatoire;
c) la demande a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
Pouvoir autorisant le responsable d’un organisme public de ne pas tenir compte des demandes
15Sur demande d’un responsable d’un organisme public, le commissaire peut l’autoriser de ne pas tenir compte d’une ou de plusieurs demandes de renseignements dans l’un des cas suivants :
a) la demande nuirait déraisonnablement aux activités de l’organisme ou serait abusive en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
b) la demande est incompréhensible, frivole ou vexatoire;
c) la demande a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.