Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Contenu de la réponse
14(1)La réponse visée au paragraphe 11(1) mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
14(2)Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant des renseignements dont la communication peut être refusée en vertu des articles 28 et 29;
b) d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
Contenu de la réponse
14(1)La réponse visée au paragraphe 11(1) mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(2)Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant des renseignements dont la communication peut être refusée en vertu des articles 28 et 29;
b) d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
2019, ch. 19, art. 6
Contenu de la réponse
14(1)La réponse visée au paragraphe 11(1) mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(2)Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant des renseignements dont la communication peut être refusée en vertu des articles 28 et 29;
b) d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Contenu de la réponse
14(1)La réponse visée au paragraphe 11(1) mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) dans le cas où la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n’existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) si le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle le responsable d’un organisme public se fonde,
(iii) le titre et le numéro de téléphone au travail d’un cadre ou d’un employé de l’organisme public qui peut renseigner l’auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l’auteur de la demande de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet du refus ou de déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
14(2)Malgré l’alinéa (1)c), le responsable de l’organisme public peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l’existence :
a) d’un document contenant des renseignements dont la communication peut être refusée en vertu des articles 28 et 29;
b) d’un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers, si la divulgation de l’existence du document devait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.