Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Décision de considérer la demande comme ayant été abandonnée
2017, ch. 31, art. 13
12(1)Lorsqu’il envoie par écrit à l’auteur de la demande une demande d’éclaircissements ou une demande de paiement ou d’acceptation de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande n’y répond pas dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, le responsable de l’organisme public peut considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée.
12(2)S’il décide de considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable de l’organisme public avise par écrit l’auteur de la demande de son droit de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de cette décision.
2017, ch. 31, art. 14; 2019, ch. 19, art. 6
Décision de considérer la demande comme ayant été abandonnée
2017, ch. 31, art. 13
12(1)Lorsqu’il envoie par écrit à l’auteur de la demande une demande d’éclaircissements ou une demande de paiement ou d’acceptation de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande n’y répond pas dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception, le responsable de l’organisme public peut considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée.
12(2)S’il décide de considérer la demande de communication comme ayant été abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable de l’organisme public avise par écrit l’auteur de la demande de son droit de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de cette décision.
2017, ch. 31, art. 14
Demande réputée abandonnée
12(1)Lorsqu’il envoie une demande d’éclaircissements par écrit à l’auteur de la demande ou s’il avise l’auteur de la demande par écrit qu’il doit payer ou accepter de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande ne répond pas à la demande ou à l’avis au plus tard trente jours après la réception de la demande ou de l’avis, la demande présentée par son auteur est réputée abandonnée.
12(2)Si une demande est réputée abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable d’un organisme public avise l’auteur de la demande par écrit de son droit de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de l’abandon.
Demande réputée abandonnée
12(1)Lorsqu’il envoie une demande d’éclaircissements par écrit à l’auteur de la demande ou s’il avise l’auteur de la demande par écrit qu’il doit payer ou accepter de payer des droits pour avoir accès à un document et que l’auteur de la demande ne répond pas à la demande ou à l’avis au plus tard trente jours après la réception de la demande ou de l’avis, la demande présentée par son auteur est réputée abandonnée.
12(2)Si une demande est réputée abandonnée en vertu du paragraphe (1), le responsable d’un organisme public avise l’auteur de la demande par écrit de son droit de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de l’abandon.