Lois et règlements

R-10.6 - Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée

Texte intégral
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à une demande de communication de document dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas dès que les circonstances le permettent à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation de l’ombud, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours ouvrables.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) si le responsable de l’organisme public a prorogé le délai en vertu du paragraphe (3), la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de la prorogation.
2017, ch. 31, art. 12; 2019, ch. 19, art. 6; 2023, ch. 17, art. 246
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à une demande de communication de document dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas dès que les circonstances le permettent à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation de l’ombud, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours ouvrables.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) si le responsable de l’organisme public a prorogé le délai en vertu du paragraphe (3), la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès de l’ombud au sujet de la prorogation.
2017, ch. 31, art. 12; 2019, ch. 19, art. 6
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à une demande de communication de document dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas dès que les circonstances le permettent à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation du commissaire, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours ouvrables.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) si le responsable de l’organisme public a prorogé le délai en vertu du paragraphe (3), la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
2017, ch. 31, art. 12
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à la demande dans les trente jours de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation du commissaire, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.
Délai de réponse
11(1)Le responsable de l’organisme public répond par écrit à la demande dans les trente jours de sa réception, sauf dans l’un des cas suivants :
a) le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l’article 13;
c) une estimation est donnée à l’auteur de la demande en vertu de l’article 80.
11(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé est réputé constituer un refus de communication du document.
11(3)Le responsable de l’organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période supplémentaire maximale de trente jours dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à l’organisme public de déterminer de quel document il s’agit;
b) l’auteur de la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant du responsable de l’organisme public;
c) l’observation du délai prévu au paragraphe (1) entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’organisme public, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
d) un délai est nécessaire afin de lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document;
e) un tiers fait une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 65(1) ou dépose une plainte auprès du commissaire en vertu du paragraphe 67(1)b);
f) l’auteur de la demande désire que lui soient communiqués des documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
11(4)Dans les cas visés au paragraphe (3), le responsable de l’organisme public peut, avec l’approbation du commissaire, proroger le délai prévu pour répondre à une demande d’une période plus longue que trente jours.
11(5)Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4), le responsable de l’organisme public envoie à l’auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation du commissaire, la possibilité qu’il a de déposer une plainte auprès du commissaire au sujet de la prorogation.