Lois et règlements

R-10.2 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas à la location des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et administrés par ou pour le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux soit qui appartiennent à la coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique, soit que cette coopérative contrôle, si ceux-ci sont occupés par l’un ou plusieurs de ses membres.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165; 2019, ch. 24, art. 194; 2023, ch. 25, art. 9
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et administrés par ou pour le Gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux soit qui appartiennent à la coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique, soit que cette coopérative contrôle, si ceux-ci sont occupés par l’un ou plusieurs de ses membres.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165; 2019, ch. 24, art. 194
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et administrés par ou pour le Gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux appartenant à une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou contrôlés par une telle association, ou des locaux auxquels cette dernière loi s’applique, si les locaux sont occupés par un ou des membres de cette association.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75; 2017, ch. 20, art. 165
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et administrés par ou pour le Gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux appartenant à une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou contrôlés par une telle association, ou des locaux auxquels cette dernière loi s’applique, si les locaux sont occupés par un ou des membres de cette association.
1983, ch. 82, art. 22; 1987, ch. 52, art. 7; 2005, ch. 7, art. 75
Application de la loi
29.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
29.1(2)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et administrés par ou pour le Gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale ou un de leurs organismes.
29.1(3)La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux appartenant à une association constituée en corporation en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou contrôlés par une telle association, ou des locaux auxquels cette dernière loi s’applique, si les locaux sont occupés par un ou des membres de cette association.
1983, c.82, art.22; 1987, c.52, art.7; 2005, c.7, art.75