Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Dispositions transitoires : renvois aux lois antérieures et terminologie
72(1)Un renvoi à la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit qui se rapporte à une sûreté est réputé être un renvoi à la présente loi ou à ses dispositions correspondantes.
72(2)Un renvoi à un acte de vente, une hypothèque de bien personnel, un contrat de vente conditionnelle, une charge fixe ou flottante, un gage ou une cession de créances comptables ou un document semblable, ou tout dérivé de ces termes, ou tout autre accord ou opération qui crée ou prévoit une sûreté dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit est réputé être un renvoi au genre correspondant du contrat de sûreté en vertu de la présente loi.
Dispositions transitoires : renvois aux lois antérieures et terminologie
72(1)Un renvoi à la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit qui se rapporte à une sûreté est réputé être un renvoi à la présente loi ou à ses dispositions correspondantes.
72(2)Un renvoi à un acte de vente, une hypothèque de bien personnel, un contrat de vente conditionnelle, une charge fixe ou flottante, un gage ou une cession de créances comptables ou un document semblable, ou tout dérivé de ces termes, ou tout autre accord ou opération qui crée ou prévoit une sûreté dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit est réputé être un renvoi au genre correspondant du contrat de sûreté en vertu de la présente loi.