Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Signification de l’avis
69(1)Un état de vérification en vertu du paragraphe 43(11) et un avis ou une demande formelle en vertu de la présente loi, autre qu’une demande formelle en vertu de l’article 18, peuvent être donnés à
a) un particulier, en le laissant au particulier ou en l’envoyant par courrier recommandé adressé
(i) au particulier en son nom, à sa résidence, ou
(ii) au particulier en son nom à l’adresse de son commerce s’il est le seul propriétaire de son commerce,
b) une société en nom collectif,
(i) en le laissant
(A) à un ou plusieurs commandités, ou
(B) à toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande est délivré, ou
(ii) par courrier recommandé envoyé à
(A) la société en nom collectif,
(B) un ou plusieurs commandités, ou
(C) toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande formelle est donné,
à l’adresse de la société en nom collectif,
c) un corps constitué autre qu’un gouvernement local,
(i) en le laissant à un dirigeant ou administrateur du corps constitué ou au directeur ou à une personne responsable de tout bureau ou établissement du corps constitué, ou
(ii) en le laissant, ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou au bureau enregistré du corps constitué,
d) un gouvernement local,
(i) en le laissant au maire, au maire suppléant, au greffier ou à tout avocat du gouvernement local, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé au gouvernement local, ou au maire, au maire adjoint, au greffier ou à tout avocat du gouvernement local, au bureau principal du gouvernement local,
d.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 130
e) une association non constituée en corporation,
(i) en le laissant à un dirigeant de l’association ou à toute personne responsable d’un bureau ou local occupé par l’association, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé à l’adresse d’un dirigeant de l’association, et
f) la Couronne du chef de la province, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.
69(2)Un avis ou une demande formelle envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné
a) au moment où le destinataire reçoit effectivement l’avis ou la demande formelle, ou
b) à l’expiration des dix jours après la date de recommandation, sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas,
selon la première éventualité.
1994, ch. 22, art. 16; 2005, ch. 7, art. 60; 2017, ch. 20, art. 130
Signification de l’avis
69(1)Un état de vérification en vertu du paragraphe 43(11) et un avis ou une demande formelle en vertu de la présente loi, autre qu’une demande formelle en vertu de l’article 18, peuvent être donnés à
a) un particulier, en le laissant au particulier ou en l’envoyant par courrier recommandé adressé
(i) au particulier en son nom, à sa résidence, ou
(ii) au particulier en son nom à l’adresse de son commerce s’il est le seul propriétaire de son commerce,
b) une société en nom collectif,
(i) en le laissant
(A) à un ou plusieurs commandités, ou
(B) à toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande est délivré, ou
(ii) par courrier recommandé envoyé à
(A) la société en nom collectif,
(B) un ou plusieurs commandités, ou
(C) toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande formelle est donné,
à l’adresse de la société en nom collectif,
c) un corps constitué autre qu’une municipalité,
(i) en le laissant à un dirigeant ou administrateur du corps constitué ou au directeur ou à une personne responsable de tout bureau ou établissement du corps constitué, ou
(ii) en le laissant, ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou au bureau enregistré du corps constitué,
d) une municipalité,
(i) en le laissant au maire, maire suppléant, greffier ou à tout procureur de la municipalité, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la municipalité, ou au maire, maire adjoint, greffier ou à tout procureur de la municipalité, au bureau principal de la municipalité,
d.1) une communauté rurale,
(i) en le laissant au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la communauté rurale, ou au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, au bureau principal de la communauté rurale,
e) une association non constituée en corporation,
(i) en le laissant à un dirigeant de l’association ou à toute personne responsable d’un bureau ou local occupé par l’association, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé à l’adresse d’un dirigeant de l’association, et
f) la Couronne du chef de la province, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.
69(2)Un avis ou une demande formelle envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné
a) au moment où le destinataire reçoit effectivement l’avis ou la demande formelle, ou
b) à l’expiration des dix jours après la date de recommandation, sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas,
selon la première éventualité.
1994, ch. 22, art. 16; 2005, ch. 7, art. 60
Signification de l’avis
69(1)Un état de vérification en vertu du paragraphe 43(11) et un avis ou une demande formelle en vertu de la présente loi, autre qu’une demande formelle en vertu de l’article 18, peuvent être donnés à
a) un particulier, en le laissant au particulier ou en l’envoyant par courrier recommandé adressé
(i) au particulier en son nom, à sa résidence, ou
(ii) au particulier en son nom à l’adresse de son commerce s’il est le seul propriétaire de son commerce,
b) une société en nom collectif,
(i) en le laissant
(A) à un ou plusieurs commandités, ou
(B) à toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande est délivré, ou
(ii) par courrier recommandé envoyé à
(A) la société en nom collectif,
(B) un ou plusieurs commandités, ou
(C) toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande formelle est donné,
à l’adresse de la société en nom collectif,
c) un corps constitué autre qu’une municipalité,
(i) en le laissant à un dirigeant ou administrateur du corps constitué ou au directeur ou à une personne responsable de tout bureau ou établissement du corps constitué, ou
(ii) en le laissant, ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou au bureau enregistré du corps constitué,
d) une municipalité,
(i) en le laissant au maire, maire suppléant, greffier ou à tout procureur de la municipalité, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la municipalité, ou au maire, maire adjoint, greffier ou à tout procureur de la municipalité, au bureau principal de la municipalité,
d.1) une communauté rurale,
(i) en le laissant au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la communauté rurale, ou au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, au bureau principal de la communauté rurale,
e) une association non constituée en corporation,
(i) en le laissant à un dirigeant de l’association ou à toute personne responsable d’un bureau ou local occupé par l’association, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé à l’adresse d’un dirigeant de l’association, et
f) la Couronne du chef de la province, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.
69(2)Un avis ou une demande formelle envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné
a) au moment où le destinataire reçoit effectivement l’avis ou la demande formelle, ou
b) à l’expiration des dix jours après la date de recommandation, sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas,
selon la première éventualité.
1994, c.22, art.16; 2005, c.7, art.60