Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance alimentaire ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, ch. 76, art. 1; 2013, ch. 32, art. 29; 2020, ch. 24, art. 15
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, ch. 76, art. 1; 2013, ch. 32, art. 29
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, ch. 76, art. 1
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, c.76, art.1