Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Document au 20 décembre 2007
CHAPITRE P-5.1
Loi sur les prestations de pension
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur » désigne la ou les personnes qui administrent un régime de pension;(administrator)
« ancien participant » désigne une personne dont l’emploi ou la participation à un régime de pension a cessé et(former member)
a) qui reçoit une pension payable sur le fonds de pension, ou
b) qui a droit à une pension différée payable sur le fonds de pension;
« autorité législative désignée » désigne une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la présente loi, ainsi que l’ensemble du Canada concernant tout emploi qui relève du Parlement du Canada;(designated jurisdiction)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« compagnie d’assurance » désigne une corporation autorisée à faire des opérations d’assurance-vie au Canada;(insurance company)
« conjoint » désigne respectivement un homme ou une femme(spouse)
a) mariés l’un à l’autre,
b) unis par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul,
c) qui, de bonne foi, ont conclu l’un avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente, ou
d) non mariés l’un à l’autre, mais ont cohabité
(i) continuellement pendant au moins trois ans dans une situation conjugale où l’un a été substantiellement dépendant de l’autre pour soutien, ou
(ii) dans une situation de quelque permanence, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont ils sont les parents naturels,
et qui ont cohabité au cours de l’année précédente;
« continu » ne comprend pas, relativement à l’emploi, à la participation ou au service, les périodes de suspension temporaire d’emploi, de participation ou de service et les périodes de mise à pied;(continuous)
« copie conforme » désigne une copie certifiée conforme;(certified copy)
« cotisation accessoire optionnelle » désigne une cotisation effectuée en vertu d’une disposition à prestation déterminée à un fonds de pension par un participant en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser et qui sert à financer une prestation accessoire optionnelle;(optional ancillary contribution)
« cotisation volontaire additionnelle » désigne une cotisation à un fonds de pension versée par un participant au régime de pension en plus de tout montant que ce participant est tenu de cotiser, mais ne s’entend pas (additional voluntary contribution)
a) d’une cotisation par rapport à laquelle l’employeur doit faire une cotisation additionnelle concomitante au fonds de pension,
b) d’une cotisation accessoire optionnelle, ou
c) d’une cotisation pour l’achat de service antérieur;
« date normale de la retraite » désigne la date ou l’âge indiqué au régime de pension comme étant la date normale de la retraite des participants;(normal retirement date)
« éléments d’actif » désigne, dans un contexte relatif à un employeur, les éléments d’actif qui seraient inscrits dans les livres de comptabilité au cours normal des affaires, indépendamment du fait qu’un élément d’actif particulier est inscrit ou non dans les livres de comptabilité de l’employeur;(assets)
« employeur » désigne, relativement à un régime de pension, un participant ou un ancien participant à un régime de pension, l’employeur qui est tenu de cotiser en vertu du régime de pension;(employer)
« entente réciproque de transfert » désigne une entente visant deux ou plusieurs régimes de pension qui prévoit le transfert de l’argent ou du crédit d’emploi ou des deux, relativement aux participants individuels des régimes;(reciprocal transfer agreement)
« fonds de pension » désigne le fonds maintenu pour assurer des prestations en vertu d’un régime de pension ou se rapportant à un régime de pension;(pension fund)
« liquidation » désigne la cessation d’un régime de pension et la répartition des éléments d’actif d’un fonds de pension;(wind-up)
« Loi de l’impôt sur le revenu » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« Loi sur la sécurité de la vieillesse » Abrogé : 2002, c.12, art.1
« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » a le même sens que celui défini dans le Régime de pensions du Canada;(Year’s Maximum Pensionable Earnings)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« participant » désigne un participant à un régime de pension;(member)
« pension » désigne une prestation de pension qui est actuellement payée;(pension)
« pension commune et de survivant » désigne une pension payable à la personne qui y a droit jusqu’au décès de cette personne ou de son conjoint, et après cela, payable en tout ou en partie pour la vie au survivant de cette personne et de son conjoint;(joint and survivor pension)
« pension différée » désigne une prestation de pension dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui y a droit atteigne la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;(deferred pension)
« prescrit » désigne prescrit par règlement en vertu de l’article 100;(prescribed)
« prestation accessoire optionnelle » désigne une prestation accessoire prévue par une disposition à prestation déterminée qui(optional ancillary benefit)
a) est au choix du participant, de l’ancien participant, du conjoint survivant du participant ou du bénéficiaire désigné par le participant, et
b) est capitalisé en tout ou en partie par des cotisations accessoires optionnelles effectuées en vertu d’une disposition à prestation déterminée;
« prestation à cotisation déterminée » désigne une prestation de pension déterminée en fonction des cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de pension sur la base d’un compte individuel;(defined contribution benefit)
« prestation déterminée » désigne une prestation de pension autre qu’une prestation à cotisation déterminée;(defined benefit)
« prestation de pension » désigne le montant total mensuel, annuel ou d’autres montants périodiques, autres que les prestations accessoires, payables à un participant ou un ancien participant à un régime de pension durant la vie du participant ou de l’ancien participant auxquels l’un ou l’autre aura droit en vertu du régime de pension lorsqu’il aura atteint la date normale de la retraite, ou dans les dix ans avant cette date, ou encore, à tout moment après cette date;(pension benefit)
« prestation de pension contributive » désigne une prestation de pension ou une de ses parties en vue de laquelle un participant est tenu de cotiser en vertu des clauses d’un régime de pension;(contributory pension benefit)
« prestation de relais » désigne un paiement périodique qu’un régime de pension assure à un de ses participants pour une période temporaire une fois à la retraite aux fins de compléter la prestation de pension du participant jusqu’à ce qu’il devienne admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;(bridging benefit)
« régime de pension » désigne un régime qui assure des pensions aux participants au régime auquel l’employeur ou les employeurs des participants sont tenus de cotiser, mais ne s’entend pas(pension plan)
a) d’un régime de participation aux bénéfices ou d’un régime différé de participation aux bénéfices des salariés au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a.1) d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
b) d’un régime assurant une allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
c) de tout autre arrangement prescrit;
« Régime de pensions du Canada » désigne le Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970;(Canada Pension Plan)
« régime de pension interemployeur » désigne un régime de pension établi et maintenu au profit des salariés de deux ou de plusieurs employeurs qui cotisent directement ou par personne interposée à un fonds de pension en raison d’une entente, d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale ou d’une loi en vue d’assurer une prestation de pension qui est déterminée par l’emploi chez un ou plusieurs employeurs, mais ne s’entend pas d’un régime de pension où tous les employeurs sont des affiliés au sens de la Loi sur les corporations commerciales;(multi-employer pension plan)
« Régime de rentes du Québec » , désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec, chapitre R-9 des Lois révisées du Québec de 1977;(Quebec Pension Plan)
« salarié » désigne une personne physique qui est employée par un employeur;(employee)
« surintendant » désigne le surintendant des pensions nommé en vertu de l’article 91 et s’entend également des personnes auxquelles le surintendant a délégué ses pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 91;(Superintendent)
« Tribunal » Abrogé : 1994, c.52, art.4
« valeur de rachat » désigne la valeur d’une pension, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire calculée selon la manière prescrite et à une date donnée.(commuted value)
Priorité du droit du conjoint légalement marié
1(2)Le droit que confère un régime de pension à toute personne en qualité de conjoint d’un participant ou ancien participant à un régime de pension ne doit pas diminuer le droit de toute personne qui est légalement mariée au participant ou à l’ancien participant, ni le droit d’un enfant issu de ce mariage.
1992, c.2, art.48; 1994, c.52, art.4; 1998, c.41, art.93; 2000, c.26, art.234; 2002, c.12, art.1; 2005, c.7, art.59; 2006, c.16, art.131
APPLICATION DE LA LOI
Application à la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Application aux personnes employées dans la Province
3(1)La présente loi s’applique à tout régime de pension prévu pour les personnes employées dans la province.
3(2)Aux fins de la présente loi, une personne est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur où la personne est tenue de se présenter pour travailler.
3(3)Une personne qui n’est pas tenue de se présenter pour travailler dans un établissement de son employeur est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient sa rémunération.
Régimes de pension assurant des prestations plus avantageuses
4La présente loi et les règlements ne doivent pas s’interpréter pour faire obstacle à l’enregistrement ou à l’administration d’un régime de pension et d’un fonds de pension y afférent qui assurent aux participants des prestations de pension ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles requises par la présente loi et les règlements.
2002, c.12, art.2
Priorité sur d’autres lois
5En cas de conflit entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition de toute autre loi ou des règlements établis en vertu de cette autre loi, la présente loi et les règlements l’emportent.
Priorité sur les régimes de pension
6(1)En cas de conflit entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition d’un régime de pension, la présente loi et les règlements l’emportent.
6(2)Nonobstant le paragraphe (1), le surintendant ne peut pas refuser d’enregistrer un régime de pension ni révoquer l’enregistrement d’un régime de pension régi par une convention collective ou une sentence arbitrale en vertu de la Loi sur les relations industrielles ou de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui nécessite une disposition contraire ou non conforme à la présente loi et aux règlements si la convention collective ou la sentence arbitrale est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
6(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas après la date d’expiration de la convention collective ou de la sentence arbitrale ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la première éventualité.
ENREGISTREMENT DES RÉGIMES
DE PENSION
Interdiction d’administrer un régime de pension non enregistré
7(1)Nul ne peut administrer un régime de pension à moins qu’un récépissé d’enregistrement du régime de pension n’ait été délivré par le surintendant.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension durant les premiers quatre-vingt-dix jours de son établissement.
7(3)Durant les premiers neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.3
Interdiction d’administrer un régime de pension dont l’enregistrement est refusé ou révoqué
8(1)Nul ne peut administrer un régime de pension si son enregistrement a été refusé ou révoqué par le surintendant.
8(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration aux fins de liquidation d’un régime de pension.
Rapports entre l’administrateur d’un régime de pension et l’admissibilité d’un régime de pension à l’enregistrement
9(1)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est
a) l’employeur ou les employeurs,
b) un comité des pensions se composant d’un ou de plusieurs représentants de l’employeur ou des employeurs et d’un ou de plusieurs représentants des participants au régime de pension,
c) un comité des pensions se composant de représentants des participants au régime de pension,
d) la compagnie d’assurance qui assure les prestations de pension en vertu du régime de pension si toutes les prestations de pension en vertu du régime sont garanties par cette compagnie d’assurance,
e) le conseil des fiduciaires nommé conformément au régime de pension ou une convention fiduciaire établissant le régime de pension dont la moitié au moins se compose de représentants des participants au régime de pension interemployeur, si le régime de pension est un régime de pension interemployeur établi conformément à une convention collective, ou
f) une personne, un conseil, un organisme ou une commission qu’une loi de la Législature a rendu responsable de l’administration du régime de pension.
9(2)Un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de pension peut comprendre des représentants des anciens participants.
Enregistrement d’un régime de pension
10(1)L’administrateur d’un régime de pension doit, dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent article si le régime était établi avant son entrée en vigueur, ou dans les soixante jours de l’établissement du régime si le régime est établi après son entrée en vigueur, demander au surintendant l’enregistrement du régime de pension.
10(2)Une demande d’enregistrement d’un régime de pension doit se faire par le paiement des droits prescrits et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie en la forme prescrite,
b) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le régime de pension,
c) des copies conformes des documents qui créent et soutiennent le fonds de pension,
d) d’une copie conforme de toute entente réciproque de transfert se rapportant au régime de pension,
e) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
f) de tous autres renseignements prescrits.
10(3)Aux fins du paragraphe (2), « document » s’entend également d’une convention collective.
10(4)Doivent être inclus dans les documents qui créent et soutiennent un régime de pension les renseignements suivants :
a) la méthode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de pension;
b) les conditions de participation au régime de pension;
c) les prestations et droits qui doivent s’accumuler à la cessation d’emploi, à la cessation de participation, à la retraite ou au décès;
d) la date normale de la retraite en vertu du régime de pension;
e) les cotisations ou la méthode de calcul des cotisations requises par le régime de pension;
f) la méthode pour déterminer les prestations payables en vertu du régime de pension;
f.1) la méthode pour convertir toutes cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles à la retraite, à la cessation de participation, au début du service de la pension, au décès préretraite ou à la liquidation du régime de pension;
g) la méthode de calcul des intérêts à créditer aux cotisations en vertu du régime de pension;
h) le processus pour payer les frais d’administration du régime de pension et du fonds de pension;
i) le processus pour établir et maintenir le fonds de pension;
j) l’utilisation du surplus durant la continuation du régime de pension et à la liquidation du régime de pension;
k) l’obligation de l’administrateur de fournir aux participants des renseignements et des documents dont la présente loi et les règlements exigent la divulgation;
l) les pouvoirs et fonctions du conseil des fiduciaires qui est l’administrateur du régime de pension, si celui-ci est un régime de pension interemployeur conformément à une convention collective; et
m) tous autres renseignements prescrits se rapportant au régime de pension ou au fonds de pension ou aux deux.
10(5)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation des prestations de pension d’une manière graduelle et uniforme.
10(6)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur au fonds de pension ou de la prestation de pension qu’assure le régime de pension est variable à la discrétion de l’employeur.
10(7)Un régime de pension différé avec participation aux bénéfices ou un régime de pension qui assure des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de répartition des cotisations au fonds de pension et des avantages parmi les participants au régime est variable à la discrétion de l’employeur.
10(8)Nonobstant les paragraphes (5), (6) et (7), le surintendant peut enregistrer un régime de pension, s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié vu les circonstances relatives au régime de pension et aux participants.
10(9)Abrogé : 2002, c.12, art.4
10(10)Le surintendant doit délivrer un récépissé d’enregistrement pour chaque régime de pension qui est enregistré en vertu de la présente loi.
2002, c.12, art.4
Enregistrement d’une modification au régime de pension
11(1)Dans les soixante jours qui suivent la date d’une modification à un régime de pension, l’administrateur du régime de pension doit demander au surintendant d’enregistrer la modification.
11(2)Une demande d’enregistrement d’une modification à un régime de pension doit se faire par le paiement du droit prescrit et le dépôt auprès du surintendant
a) d’une demande remplie en la forme prescrite,
b) d’une copie conforme du document de modification,
c) des copies conformes de tous autres documents prescrits, et
d) de tous autres renseignements prescrits.
11(3)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant une copie conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent et soutiennent le régime de pension ou le fonds de pension.
11(4)Une modification à un régime de pension est sans effet jusqu’à ce qu’une demande d’enregistrement de la modification soit faite conformément à la présente loi et aux règlements.
11(5)Une modification à un régime de pension peut être rendue opérante à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification.
11(6)Le surintendant doit délivrer à l’administrateur d’un régime de pension un avis d’enregistrement pour chaque modification au régime enregistrée en vertu de la présente loi.
Effet de certaines modifications au régime de pension
12(1)Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à réduire
a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de pension accumulée en vertu du régime de pension relativement à l’emploi avant la date d’entrée en vigueur de la modification,
b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée en vertu du régime de pension, ou
c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire qu’un participant ou ancien participant reçoit ou pour laquelle un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité à la date d’entrée en vigueur de la modification.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), une modification à un régime de pension n’est pas nulle si la modification
a) convertit une prestation déterminée en une prestation à cotisation déterminée, ou
b) convertit une prestation à cotisation déterminée en une prestation déterminée.
12(3)Un régime de pension convertit en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) est réputé être un nouveau régime de pension aux fins des articles 70 et 71.
2002, c.12, art.5
Effet de certaines modifications au régime de pension
12.1Une modification à un régime de pension est nulle si la modification vise à
a) éliminer, pour un participant qui a effectué des cotisations accessoires optionnelles, l’option à des prestations accessoires optionnelles, à moins que le participant n’y consente par écrit, ou
b) changer la méthode pour convertir des cotisations accessoires optionnelles en prestations accessoires optionnelles pour un participant qui a effectué des cotisations accessoires optionnelles, si la modification accroît pour le participant le coût des prestations accessoires optionnelles, à moins que le participant n’y consente par écrit.
2002, c.12, art.6
Refus d’enregistrer et révocation de l’enregistrement
13(1)Le surintendant peut
a) refuser d’enregistrer un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
b) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) révoquer l’enregistrement d’un régime de pension qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements,
d) refuser d’enregistrer une modification à un régime de pension si la modification est nulle ou si le régime de pension tel que modifié cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements, et
e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
13(2)L’enregistrement en vertu de la présente loi d’un régime de pension ou d’une modification à un régime de pension ne doit pas s’interpréter comme une preuve de conformité du régime ou de la modification à la présente loi et aux règlements.
13(3)Un refus d’enregistrer un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’un régime de pension met fin au régime de pension à la date précisée par le surintendant.
13(4)Un refus d’enregistrer une modification à un régime de pension ou une révocation de l’enregistrement d’une modification à un régime de pension met fin à la modification à la date précisée par le surintendant.
13(5)Lorsque l’enregistrement d’un régime de pension est refusé ou révoqué, l’administrateur doit liquider le régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE PENSION
Devoir d’administrer conformément à la Loi, aux règlements et aux documents déposés
14(1)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément à la présente loi et aux règlements.
14(2)L’administrateur d’un régime de pension doit s’assurer que le régime de pension et le fonds de pension sont administrés conformément
a) aux documents déposés relativement auxquels un récépissé d’enregistrement a été délivré par le surintendant, et
b) aux documents déposés relativement à une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et si la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.
14(3)L’administrateur d’un régime de pension peut administrer un régime de pension et un fonds de pension, ou autoriser leur administration, conformément à une modification alors que l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification est en suspens.
2002, c.12, art.7
Dépôt du rapport annuel de renseignements et des rapports additionnels
15(1)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer chaque année un rapport annuel de renseignements relatifs au régime de pension en la forme prescrite et payer le droit de dépôt prescrit.
15(2)L’administrateur d’un régime de pension doit déposer des rapports additionnels dans les délais prescrits et y inclure des renseignements prescrits.
Dépôt de copie conforme d’une entente réciproque de transfert
16L’administrateur d’un régime de pension doit déposer une copie conforme d’une entente réciproque de transfert conclue relativement au régime de pension.
Devoir d’administrer avec soins, diligence et compétence
17(1)L’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration et aux placements du fonds de pension les soins, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait pour la gestion des biens d’autrui.
17(2)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur ou ce membre possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.
17(3)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension ne doit pas sciemment autoriser que l’intérêt de cette personne entre en conflit avec ses fonctions et pouvoirs relatifs au fonds de pension.
Emploi de représentants
18(1)L’administrateur d’un régime de pension peut employer un ou plusieurs représentants pour exécuter tout acte nécessaire à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, lorsqu’il est raisonnable et prudent de le faire dans les circonstances.
18(2)L’administrateur d’un régime de pension qui emploie un représentant doit le choisir personnellement et être convaincu de son aptitude pour exécuter l’acte pour lequel le représentant est employé et l’administrateur doit exercer sur son représentant une surveillance prudente et raisonnable.
18(3)Un employé ou un représentant d’un administrateur est aussi soumis aux normes applicables à l’administrateur en vertu des paragraphes 17(1), (2) et (3).
Dépenses relatives à l’administration
19(1)L’administrateur d’un régime de pension ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil n’a pas droit à tout avantage provenant du régime de pension autre que les honoraires et frais connexes à l’administration du régime de pension en qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou d’un conseil et autorisés par la loi ou prévus au régime de pension.
19(2)Un représentant de l’administrateur d’un régime de pension n’a droit en cette qualité qu’au paiement sur le régime de pension des honoraires et frais usuels et raisonnables pour services rendus par le représentant relativement au régime de pension.
Renseignements à fournir à l’administrateur
20Un employeur doit fournir à l’administrateur tous renseignements requis par ce dernier pour fins de conformité aux clauses du régime de pension et aux exigences de la présente loi et des règlements.
COMITÉ CONSULTATIF
Établissement et objectifs du comité consultatif
21(1)Sauf dans les cas où l’administrateur est un comité des pensions en vertu de l’alinéa 9(1)b) ou c), ou le régime de pension est un régime interemployeur établi conformément à une convention collective, les participants à un régime de pension peuvent, par un vote majoritaire, former un comité consultatif relativement au régime de pension et au fonds de pension.
21(2)Les objectifs d’un comité consultatif consistent
a) à surveiller l’administration du régime de pension,
b) à faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension, et
c) à promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de pension de la part des participants au régime de pension et des personnes recevant des pensions, des prestations de pension, des prestations accessoires et des paiements en vertu du régime.
2002, c.12, art.8
Renseignements à fournir par l’administrateur
22(1)Le comité consultatif d’un régime de pension ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de pension et d’en faire des copies ou des extraits.
22(2)L’administrateur d’un régime de pension doit mettre à la disposition du comité consultatif ou de son représentant tous renseignements que l’administrateur a sous son contrôle lorsque le comité ou son représentant les exige pour les fins du comité.
22(3)Le présent article ne s’applique pas aux dossiers de service, aux prestations, salaires et autres renseignements personnels relatifs à toute personne sans son consentement préalable par écrit.
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS
Renseignements à un personne tenue de devenir un participant à un régime de pension ou qui y sera admissible
23(1)L’administrateur d’un régime de pension doit fournir par écrit à chaque personne qui est tenue de devenir un participant à un régime de pension ou qui y sera admissible,
a) une explication des dispositions du régime applicables à cette personne,
b) une explication des droits et obligations de cette personne relativement au régime de pension, et
c) tous autres renseignements prescrits.
23(2)L’administrateur doit fournir des renseignements mentionnés au paragraphe (1)
a) à chaque personne qui devient un participant dans la période de temps prescrite après la date à laquelle le régime de pension est établi,
b) à une personne qui va vraisemblablement devenir admissible à devenir un participant au régime de pension, dans la période de temps prescrite avant la date à laquelle la personne va vraisemblablement devenir admissible, et
c) à chaque personne qui devient admissible à devenir un participant au régime de pension à son embauchage par l’employeur, dans la période de temps prescrite après la date à laquelle la personne devient ainsi un salarié.
23(3)L’employeur doit transmettre à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à l’administrateur de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisant pour que l’administrateur puisse se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe.
Renseignements relatifs à une modification
24(1)Si l’administrateur d’un régime de pension fait une demande d’enregistrement d’une modification au régime de pension qui peut nuire aux prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension, l’administrateur doit transmettre à un tel participant, tel ancien participant ou telle autre personne un avis écrit contenant une explication de la modification et l’invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant, et l’administrateur doit fournir au surintendant une copie de l’avis et attester auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.
24(2)Le surintendant ne doit pas enregistrer une modification mentionnée au paragraphe (1) avant l’expiration de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe, toutefois, il peut, à l’expiration de la période de quarante-cinq jours, enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.
24(3)Dans la période de temps prescrite qui suit l’enregistrement d’une modification à un régime de pension, l’administrateur doit transmettre un avis et une explication de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne touché par la modification.
24(4)Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’avis requis par le paragraphe (1) ou (3) ou les deux, s’il est d’avis que la modification est de nature technique et n’affectera pas substantiellement les prestations de pension, droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une personne qui a droit à des paiements en vertu du régime de pension ou si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants.
Divulgation des renseignements
25L’administrateur d’un régime de pension doit transmettre à chaque participant une déclaration écrite aux intervalles prescrites et contenant les renseignements prescrits relativement au régime de pension, aux prestations de pension et aux prestations accessoires du participant.
2002, c.12, art.9
Renseignements en cas de fin d'emploi ou cessation de participation
26(1)Si un participant à un régime de pension met fin à son emploi chez l’employeur ou autrement cesse d’être un participant, l’administrateur du régime de pension doit, dans les trente jours de la date de la fin de l’emploi ou de la cessation de la participation, donner au participant ou à toute autre personne qui, comme résultat, devient habilitée à recevoir un paiement en vertu du régime de pension, une déclaration écrite indiquant les renseignements prescrits relativement aux prestations, droits et obligations du participant ou de cette autre personne.
26(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à un régime de pension interemployeur si un participant cesse d’être un participant, mais ne s’applique pas lorsqu’un participant met fin à son emploi chez un employeur tout en conservant son statut de participant.
Divulgation des renseignements
27(1)Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de pension doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits relativement au régime de pension pour un examen sans frais par
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint de l’un ou de l’autre, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
27(2)L’administrateur doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits
a) à un participant, aux locaux de l’employeur où est employé le participant,
b) à un ancien participant, aux locaux où était employé l’ancien participant, ou
c) à un participant, un ancien participant ou toute autre personne, à un endroit qui peut être convenu entre le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande et l’administrateur.
27(3)L’administrateur doit autoriser la personne qui examine les documents et renseignements prescrits à en faire des extraits ou des copies.
27(4)L’administrateur doit, sur demande et sur paiement d’un droit raisonnable, fournir des copies de tout document ou renseignement prescrit à la personne qui en fait l’examen.
27(5)Un participant, un ancien participant, un conjoint ou un représentant de l’un d’eux ou encore, un syndicat par l’entremise d’un représentant, a le droit de faire un examen en vertu du paragraphe (1) une fois seulement par année civile.
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint de l’un deux, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
2003, c.10, art.1
PARTICIPATION
Admissibilité à la participation à un régime de pension
29(1)Sous réserve de l’article 31, chaque salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi est admissible à devenir un participant au régime de pension.
29(2)S’il y a contestation pour savoir si un salarié fait partie d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi ou maintenu, le surintendant peut exiger par ordonnance que l’administrateur accepte le salarié en qualité de participant.
29(3)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le salarié exécute un travail qui est, de l’avis du surintendant, semblable ou identique au travail exécuté par un salarié qui est un participant au régime de pension.
29(4)Un salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi a, sur demande, le droit de devenir un participant au régime de pension à tout moment après avoir complété vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein.
29(5)Un régime de pension peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, une période d’emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime de pension ou une autre base équivalente telle qu’approuvée par le surintendant.
29(6)Un régime de pension interemployeur peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, un total ne dépassant pas vingt-quatre mois d’emploi chez un ou plusieurs employeurs participants avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime, ou une autre base équivalente telle qu’elle peut être approuvée par le surintendant.
29(7)Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (5) ou (6) s’il est d’avis que dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans ces paragraphes.
29(8)Un participant à un régime de pension ne cesse pas de l’être pour le seul motif qu’il gagne moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant une année civile.
Restrictions à l’admissibilité
30Nonobstant l’article 29, les salariés inclus dans une unité de négociation qui a choisi de négocier d’autres avantages à la place des prestations de pension ne sont pas admissibles à être des participants à un régime de pension établi pour une catégorie de salariés dans laquelle ils sont inclus.
Régimes de pension distincts pour certains salariés
31Un employeur peut établir et maintenir un régime de pension distinct pour les salariés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de pension distinct prévoit des prestations de pension et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de pension maintenu par l’employeur pour les salariés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein.
PRESTATIONS EN GÉNÉRAL
Prestations auxiliaires
32(1)Un régime de pension peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) prestations d’invalidité;
b) prestations de décès préretraite en plus des prestations prévues à l’article 43;
c) prestations de relais;
d) prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
e) prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40; et
f) autres prestations accessoires prescrites.
32(2)Une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité en vertu du régime de pension nécessaires à l’exercice du droit de recevoir le paiement de la prestation doit être comprise dans le calcul de la prestation de pension du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de pension.
2002, c.12, art.10
Achat des prestations à une compagnie d’assurance
33(1)Sous réserve de l’article 36, l’administrateur d’un régime de pension qui est tenu en vertu du régime d’assurer une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acheter la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à une compagnie d’assurance selon la manière prescrite, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
Variation dans les modalités de paiement des pensions
33(2)L’administrateur peut autoriser des changements aux modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’invalidité physique ou mentale du participant ou de l’ancien participant conformément aux règlements.
2002, c.12, art.11
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.
34(2)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat rajustée de la prestation payable est calculée selon la formule suivante :
A= V × 1,0665-n
et lorsque
2
A =
la valeur de rachat rajustée de la prestation;
 
V =
la valeur de rachat de la prestation; et
 
n =
l’âge du participant ou de l’ancien participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de pension est liquidé.
34(3)Aux fins du paragraphe (2), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.
34(4)Un régime de pension peut seulement effectuer un paiement autorisé par le paragraphe (1) si le conjoint, le cas échéant, du participant ou de l’ancien participant renonce par écrit à tous droits qu’il pourrait avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du fonds de pension.
2002, c.12, art.12
PENSION DIFFÉRÉE
Droit à une pension différée à la cessation d’emploi
35(1)Un participant à un régime de pension qui acquiert un droit de recevoir une prestation de pension en vertu de ce régime, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
35(2)Un participant à un régime de pension qui a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, laquelle période peut commencer avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
35(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un participant à un régime de pension a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à la prestation de pension qu’assure le régime de pension au moment de la cessation si, à la cessation, le participant
a) a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, ou
b) a été un participant au régime de pension pour une période continue, commençant le 1er janvier 2001 ou après cette date, d’au moins deux ans.
35(3)Aux fins du paragraphe (2) et relativement à un régime de pension interemployeur, la plus longue des périodes continues d’emploi ou de participation au régime est réputée être la période continue d’emploi.
35(4)La pension différée visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas aux prestations résultant des cotisations volontaires additionnelles.
35(5)Aux fins du présent article et de l’article 36, un participant à un régime de pension interemployeur doit avoir le droit de présumer avoir mis fin à son emploi lorsqu’aucune cotisation n’a été versée ni n’est requise de l’être par le participant ou en son nom pour une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pour une période moindre telle qu’elle peut être prévue au régime.
35(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si les cotisations ne sont pas versées ni requises de l’être parce que la personne est devenue un participant à un autre régime de pension et qu’il y a une entente réciproque de transfert concernant les deux régimes de pension.
35(7)Lorsqu’un participant a droit à une pension différée en vertu du paragraphe (1) et qu’à la date de la cessation de l’emploi, la valeur de rachat de la pension différée est inférieure à ses cotisations avec intérêts, la pension différée doit être augmentée d’un montant nécessaire pour que la valeur de rachat ne soit pas inférieure à ses cotisations avec intérêts.
2002, c.12, art.13
TRANSFERTS
2002, c.12, art.14
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime; ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, c.12, art.15
Restriction sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
37(1)L’administrateur d’un régime de pension ne doit pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à l’article 36, 40.1, 43 ou 56.1 sans le consentement du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
37(2)Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut consentir au transfert selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
2002, c.12, art.16
Responsabilité relative à un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
38Lorsque l’argent a été payé ou transféré d’un fonds de pension contrairement à la présente loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 37, le surintendant peut ordonner au cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi transféré plus intérêts.
RETRAITE
Droit à une pension en atteignant la date normale de la retraite
39(1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
39(3)La date normale de la retraite en vertu d’un régime de pension enregistré après l’entrée en vigueur du présent article doit être au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.
39(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou des règlements, un régime de pension peut comprendre une des dispositions prescrites concernant la pension d’un ancien participant à un régime qui recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie de ce régime.
2002, c.12, art.17
Pension anticipée, continuation de l’emploi après avoir atteint la date normale de la retraite
40(1)Une personne qui a mis fin à son emploi a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant en vertu du régime de pension.
40(2)Un participant à un régime de pension qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime et qui aurait droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation d’emploi peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la prestation de pension du participant en vertu du régime de pension.
40(3)Lorsqu’un régime de pension permet la continuation de la participation au régime après que la date normale de la retraite a été atteinte et que le participant continue à être employé et ne reçoit aucune pension en vertu du régime, il peut accumuler les prestations de pension conformément à la formule de cotisation et de prestation prévue au régime à la date de la cessation de son emploi jusqu’au maximum des prestations permises en vertu du régime de pension.
Transfert d’une partie de la valeur de rachat lors du droit à une pension
40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.
40.1(2)Une demande à un administrateur conformément à une disposition d’un régime de pension tel que permis en vertu du paragraphe (1) doit être faite par un participant au moyen de la formule prescrite.
2002, c.12, art.18
PENSION COMMUNE ET DE SURVIVANT
Pension commune et de survivant pour un participant qui a un conjoint
41(1)Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension dès l’entrée en vigueur du présent article à un participant ou ancien participant qui a un conjoint au moment du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant et de son conjoint ou de l’ancien participant et de son conjoint.
41(2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint.
41(3)La pension commune et de survivant payable à la suite du décès d’un ancien participant ou de son conjoint ne doit pas être inférieure à soixante pour cent de la pension payée durant leur vie conjointe en vertu des clauses du régime de pension.
41(4)Un participant et son conjoint, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1) conformément aux règlements.
41(5)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) n’est valide que si elle est délivrée à l’administrateur du régime de pension dans l’année précédant le paiement de la pension.
41(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par écrit par le participant et son conjoint ou par l’ancien participant et son conjoint avant le début du paiement de la pension.
41(7)L’administrateur peut, avant le paiement d’une pension à une personne en vertu d’un régime de pension, exiger que cette personne et son conjoint lui fournissent des renseignements et des documents aux fins de conformité aux dispositions du régime et aux exigences de la présente loi et des règlements.
41(8)Une personne dont l’administrateur exige des renseignements et des documents doit les lui fournir.
Paiement de la pension commune et de survivant au survivant après son remariage
42(1)Le conjoint d’un ancien participant décédé qui reçoit une pension en vertu du régime de pension ne perd pas son droit au paiement de la pension pour le seul motif de son remariage après le décès de l’ancien participant.
42(2)Le paragraphe (1) s’applique aux pensions existantes à l’entrée en vigueur du présent article et aux pensions dont le paiement débute après l’entrée en vigueur du présent article.
PRESTATION DE DÉCÈS PRÉRETRAITE
2002, c.12, art.19
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit
a) si l’ancien participant décède avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à un paiement égal au montant qui n’est pas inférieur à soixante pour cent de la valeur de rachat de la pension différée, ou
b) si l’ancien participant décède à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint a droit
a) si le participant décède avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à un paiement égal au montant qui n’est pas inférieur à soixante pour cent de la valeur de rachat de la pension différée, ou
b) si le participant décède à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43(3)Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43(4)Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43(5)Une désignation en vertu du paragraphe (4) est sans effet si le participant ou l’ancien participant a un conjoint à la date du décès.
43(6)Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie de groupe patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43(8)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie de groupe patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie de groupe.
43(9)Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43(10)Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
2002, c.12, art.20
RUPTURE DU MARIAGE
Répartition des prestations de pension ou des pensions à la rupture du mariage
44(1)Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relative aux prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(2)La part des prestations à laquelle un conjoint non-participant a droit selon une ordonnance de la cour visée au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3)Si le conjoint non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4)Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5)Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture de mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(6)La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8)La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage.
44(9)Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relativement à une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(10)La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11)Si le conjoint de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12)Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(13)Une répartition d’une pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15)Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint non-participant peut être payée en espèces.
44(16)Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
44(17)La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18)La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
Paiement d’une somme au lieu du montant dû au conjoint par rapport aux prestations de pension ou pensions
45Lorsqu’un contrat de mariage, une entente de séparation ou une ordonnance visé à l’article 44 prévoit le paiement par le participant ou l’ancien participant d’une somme équivalente au lieu du montant dû au conjoint du participant ou de l’ancien participant relativement à une pension ou une prestation, l’administrateur et le fonds de pension ne sont pas responsables des paiements.
DISPOSITIONS SUR L’ÉGALITÉ
Non-discrimination sexuelle
46(1)Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b) la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c) l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d) l’établissement des prestations accessoires.
46(2)Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, c.12, art.21
Application de l’article 46
47L’article 46 s’applique relativement aux cotisations, aux prestations et aux conditions se rapportant à
a) l’emploi après l’entrée en vigueur de cet article,
b) l’emploi avant l’entrée en vigueur de cet article dans la mesure où une modification faite au régime de pension après l’entrée en vigueur de cet article l’a réglé, et
c) l’emploi avant l’entrée en vigueur de cet article dans la mesure où un régime de pension établi après l’entrée en vigueur de cet article l’a réglé.
INTÉGRATION
Restriction sur la réduction des pensions ou des prestations de pension
48(1)Si un régime de pension prévoit qu’une pension ou une pension différée peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la réduction ne doit pas dépasser la somme
a) du montant payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès, multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension après le 31 décembre 1965, au-dessus de trente-cinq, et
b) du montant payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, au dessus de trente-cinq.
48(2)Le ratio visé aux alinéas (1)a) et b) ne doit pas dépasser un.
48(3)La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer avant tous autres rajustements requis en vertu du régime de pension.
48(4)Le montant de la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas être augmenté en raison des augmentations de paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou du décès du participant.
48(5)La valeur d’une prestation de relais qu’un participant ou ancien participant reçoit après avoir rempli toutes les conditions d’admissibilité au régime de pension, ne doit pas être réduite pour le seul motif de l’admissibilité du participant ou de l’ancien participant à recevoir un paiement en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
48(6)Si un régime de pension prévoit la variation d’une prestation de pension en raison d’une prestation payable en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) sans préciser l’âge auquel la variation a lieu, le régime de pension est réputé prévoir que la variation a lieu dès que le bénéficiaire de la prestation de pension atteint l’âge de soixante-cinq ans.
48(7)Un régime de pension ne doit pas autoriser la réduction d’une pension ou d’une pension différée fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) relativement à une prestation accumulée après l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.22
COTISATIONS
Cotisations au fonds de pension
49(1)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de pension, les prestations accessoires et autres prestations en vertu du régime de pension et de la présente loi, conformément à la présente loi et aux règlements.
49(2)Un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser en vertu d’un régime de pension pour le compte d’un employeur, doit cotiser selon la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites pour le financement
a) au fonds de pension, ou
b) à la compagnie d’assurance, si celle-ci paie les prestations de pension en vertu du régime de pension.
49(3)L’administrateur qui n’est pas l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les cotisations dont le paiement est requis en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements sont payées au fonds de pension.
49(4)L’administrateur d’un régime de pension interemployeur peut exiger que la personne qui reçoit les cotisations du fonds de pension, ou qui l’administre ou qui fait des placements avec l’argent du fonds de pension fournisse un cautionnement aux montants prescrits ou aux montants qu’il exige.
49(5)Un employeur tenu de cotiser à un régime de pension interemployeur doit transmettre à l’administrateur du régime une copie de l’entente selon laquelle l’employeur doit cotiser ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur est tenu de faire ainsi que toutes autres obligations de l’employeur en vertu du régime de pension.
49(6)Toute personne qui a fait des placements avec l’argent du fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
49(7)L’administrateur d’un régime de pension ou, s’il y a un représentant de l’administrateur responsable de recevoir des cotisations en vertu du régime de pension, l’administrateur et le représentant doivent donner un avis écrit au surintendant sur les cotisations impayées au fonds.
49(8)Si l’avis écrit mentionné au paragraphe (7) n’est pas donné au surintendant dans les soixante jours de la date à laquelle les cotisations deviennent dues, l’administrateur du régime de pension et l’employeur sont conjointement responsables du paiement des cotisations plus intérêts.
2002, c.12, art.23
Fonds de pension, un bien en fiducie
50(1)Sous réserve de l’article 59, le fonds de pension est un bien en fiducie au profit des bénéficiaires du fonds.
50(2)Les bénéficiaires d’un fonds de pension sont les participants, anciens participants et toutes autres personnes qui ont droit aux pensions, aux prestations de pension, aux prestations accessoires ou aux remboursements en vertu du régime de pension.
2002, c.12, art.24
Cotisations gardées en fiducie
51(1)L’employeur qui reçoit de l’argent d’un salarié en vertu d’un arrangement précisant que l’employeur versera cet argent dans un fonds de pension en tant que cotisation du salarié en vertu du régime de pension, est réputé détenir cet argent en fiducie pour le salarié jusqu’à ce que l’employeur verse cet argent au fonds de pension.
51(2)Aux fins du paragraphe (1), l’argent retenu des sommes payables au salarié par l’employeur, que ce soit par déduction dans la feuille de paie ou autrement, est réputé être l’argent que l’employeur a reçu du salarié.
51(3)L’employeur tenu de payer des cotisations à un fonds de pension en vertu d’un régime de pension, est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension une somme d’argent égale aux cotisations dues par l’employeur et impayées au fonds de pension.
51(4)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, un employeur qui est tenu de payer des cotisations à un fonds de pension est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de pension un montant égal aux cotisations de l’employeur accumulées à la date de la liquidation mais pas encore dues en vertu du régime ou des règlements.
51(5)L’administrateur d’un régime de pension a sur les éléments d’actif de l’employeur un privilège et une charge d’un montant égal au montant réputé être détenu en fiducie en vertu des paragraphes (1), (3) et (4).
51(6)Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent, peu importe que l’argent y mentionné soit ou ne soit pas gardé séparément et à l’écart d’autres sommes ou biens de l’employeur.
Insolvabilité de l’employeur
52Si l’employeur qui est l’administrateur du régime de pension est en faillite ou insolvable, le surintendant peut agir à titre d’administrateur ou nommer un administrateur du régime.
Procédures pour obtenir le paiement des cotisations
53L’administrateur peut engager des procédures devant une cour compétente pour obtenir le paiement des cotisations dues en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements.
INTÉRÊT
Intérêt sur les cotisations
54Dès l’entrée en vigueur du présent article, l’intérêt sur les cotisations doit être calculé et crédité aux taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément aux exigences prescrites.
COÛT MAXIMUM AU SALARIÉ
Pourcentage des prestations de pension compensé par le salarié
55(1)Si un participant d’un régime de pension a commencé à avoir droit au paiement immédiat d’une prestation de pension contributive ou a commencé à avoir droit à une pension différée relativement à une prestation de pension contributive, les cotisations accumulées avec intérêts du participant sont applicables pour compenser au plus le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension fixé par le régime.
55(1.1)Aux fins du paragraphe (1), un régime de pension peut fixer un pourcentage différent de la valeur de rachat de la prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser pour la part de prestation de pension qui est attribuée, conformément à la formule de prestation du régime de pension, à l’achat de service antérieur effectué après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
55(2)À la cessation d’emploi ou à la liquidation d’un régime de pension, un participant à un régime a droit à un remboursement du montant, s’il y en a, égal au total des cotisations qu’il a faites avec intérêts moins le montant requis pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension visée au paragraphe (1), et ce montant doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une cotisation accessoire optionnelle ne doit pas être remboursée si
a) son remboursement est interdit par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) son remboursement avait pour effet de retirer l’agrément du régime de pension en vertu du paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
55(3)Si un régime de pension ne fixe pas le pourcentage de la valeur de rachat d’une prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser, le régime de pension est réputé avoir fixé ce pourcentage à cinquante pour cent.
55(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas relativement aux prestations à cotisation déterminée ou aux prestations provenant des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles.
55(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux prestations de pension servies relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article et aux prestations de pension résultant d’une modification au régime de pension faite après l’entrée en vigueur du présent article, indépendamment du fait que la modification s’applique ou non relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.25
IMMOBILISATION
Restrictions sur le retrait des cotisations
56(1)Sauf dispositions contraires spécifiquement permises dans la présente loi et les règlements, il est interdit de retirer les cotisations et les intérêts du fonds de pension.
56(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le retrait avec intérêts des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles versées au fonds de pension.
56(3)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
56(4)Sous réserve du paragraphe 55(2.1), à la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui n’a pas droit à une pension, ou à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à retirer des cotisations avec intérêts versées relativement à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
56(5)Lorsqu’un participant retire des cotisations avec intérêts en vertu du paragraphe (2), le montant retiré doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, c.12, art.26
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint du participant, le cas échéant, renonce, sur une formule prescrite, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, c.12, art.27
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
57(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension ou toute somme payable en vertu d’un régime de pension.
57(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente.
57(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension et toute somme payable en vertu d’un régime de pension sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension, à un arrangement d’épargne-retraite ou pour l’achat d’une rente viagère différée en vertu de l’article 36 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou toute rente viagère différée visés à l’article 36 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
57(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter une pension ou une prestation de pension, ou encore, un arrangement d’épargne-retraite ou une rente viagère différée visés à l’article 36, soit à y renoncer.
PLACEMENTS
Placement du fonds de pension
58Toute personne qui fait des placements avec l’argent d’un fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
SURPLUS
Répartition du surplus en vertu d’un régime de pension
59(1)Dans le présent article
« surplus » désigne l’excédent de la valeur des éléments d’actif d’un fonds de pension afférent à un régime de pension par rapport à la valeur des éléments de passif en vertu du régime.
59(2)Aux fins du paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif et des éléments de passif doit être calculée selon la manière prescrite.
59(3)Aucune somme d’argent ne peut être retirée d’un fonds de pension pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant.
59(4)Le surintendant peut consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur
a) à la liquidation du régime de pension, lorsque le régime permet le remboursement du surplus à un employeur à la liquidation du régime; et
b) dans d’autres circonstances que le régime peut prévoir.
59(5)Le surintendant ne doit consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur que si la demande est conforme aux règlements et si les critères prescrits sont observés.
59(6)Un régime de pension qui ne prévoit pas le remboursement de l’argent en surplus à sa liquidation est réputé exiger que l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe soit réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et à toutes autres personnes qui ont droit à des paiements en vertu du régime de pension à la date réelle de la liquidation.
59(7)Un régime de pension qui ne prévoit pas le retrait de l’argent en surplus alors que le régime de pension continue à exister est réputé interdire le retrait de l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
LIQUIDATION DU RÉGIME DE PENSION
Liquidation par l’administrateur ou l’employeur
60(1)Un employeur, ou l’administrateur en cas d’un régime interemployeur, peut liquider totalement ou partiellement un régime de pension.
60(2)Sous réserve de l’article 61, si un employeur ou un administrateur a l’intention de liquider un régime de pension, l’administrateur du régime doit donner un avis de liquidation du régime par écrit
a) au surintendant,
b) à chaque participant et ancien participant au régime,
c) à chaque syndicat représentant les participants au régime,
d) au comité consultatif du régime, et
e) à toute autre personne qui a droit à un paiement de la part du fonds de pension.
60(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit être donné personnellement ou à la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis et doit inclure l’indication qu’un rapport de liquidation sera déposé auprès du surintendant à ses bureaux, et que dès le dépôt, ces documents seront disponibles pour examen et commentaires pendant trente jours avant l’approbation de tout paiement de fonds.
60(4)L’avis visé au paragraphe (2) doit préciser la date réelle de la liquidation et contenir les renseignements prescrits.
60(5)La date réelle de la liquidation ne doit pas être antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites dans le cas des prestations de pension contributive, ou dans tout autre cas, à la date où l’avis est donné aux participants.
60(6)Nonobstant le paragraphe (5), le surintendant peut, par ordonnance, changer la date réelle d’une liquidation s’il est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables pour le faire.
60(7)Le fait qu’un employeur participant se retire d’un régime de pension interemployeur ne constitue pas une liquidation partielle du régime à moins que, de l’avis du surintendant, une liquidation partielle du régime est appropriée dans les circonstances.
Liquidation exigée par le surintendant
61(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension à telle date et avec tel avis qu’il estime appropriés,
a) s’il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur au fonds de pension,
b) s’il y a cessation ou suspension des crédits de service aux participants en vertu du régime,
c) si l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
d) si un nombre important de participants au régime de pension ont mis fin à leur emploi à la suite de la discontinuité de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur, ou à la suite de la réorganisation des affaires de l’employeur,
e) si les dispositions de la présente loi ou des règlements ne sont pas observées,
f) si la totalité ou une partie des affaires de l’employeur, ou si la totalité ou une partie des éléments d’actif des affaires de l’employeur est vendue, cédée ou autrement aliénée et que la personne qui acquiert ses affaires ou éléments d’actif ne prévoit pas un régime de pension pour les participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de cette personne,
g) dans le cas d’un régime de pension interemployeur,
(i) s’il y a une réduction importante du nombre des participants, ou
(ii) s’il y a cessation des cotisations en vertu du régime de pension ou une réduction importante de ces cotisations, ou
h) si d’autres événements ou circonstances prescrits se produisent.
61(2)Le surintendant doit, dans une ordonnance en vertu du paragraphe (1), préciser la date réelle de la liquidation, les personnes, la ou les catégories de personnes auxquelles l’administrateur doit donner avis de l’ordonnance et les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis.
Dépôt et approbation du rapport de liquidation
62(1)L’administrateur d’un régime de pension qui est sur le point d’être liquidé totalement ou partiellement doit déposer un rapport de liquidation indiquant
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension,
b) les prestations à servir aux participants, anciens participants ou autres personnes en vertu du régime de pension,
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations, et
d) tous autres renseignements prescrits.
62(2)Aucun paiement ne doit être effectué sur un fonds de pension qui a fait l’objet d’une notification de l’avis de proposition de liquidation tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
62(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas pour empêcher la continuation du paiement d’une pension ou de toute autre prestation dont le paiement a commencé avant la notification de l’avis de proposition de liquidation du régime de pension, ou pour empêcher tout autre paiement qui est prescrit ou qui est approuvé par le surintendant.
62(4)Un administrateur ne doit faire des paiements sur le fonds de pension qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
62(5)Le surintendant peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui, de l’avis du surintendant, ne protège pas les intérêts des participants et des anciens participants du régime de pension.
62(6)À la liquidation partielle d’un régime de pension, les participants, les anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu d’un régime de pension doivent avoir des droits et prestations qui ne sont pas inférieurs aux droits et prestations qu’ils auraient eu à la liquidation totale du régime de pension à la date réelle de la liquidation partielle.
62(7)Le surintendant peut exiger la répartition d’un ou de tous les éléments d’actif d’un régime de pension comme une condition de l’approbation du rapport de liquidation.
62(8)Le surintendant ne doit approuver le rapport de liquidation qu’à l’expiration des trente jours après la réception du rapport déposé en vertu du paragraphe (1).
Administrateur nommé par le surintendant pour fins de liquidation
63À défaut d’un administrateur pour s’occuper des exigences concernant la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, le surintendant peut nommer un administrateur ou agir lui-même à ce titre pour fins de liquidation, auquel cas les frais appropriés dans les circonstances peuvent être payés sur le fonds de pension.
Droit à des participants et anciens participants à la liquidation
64(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur doit donner à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement se rapportant à un régime de pension, une déclaration indiquant le droit de cette personne en vertu du régime de pension, les choix disponibles qui lui sont offerts et tout autre renseignement prescrit.
64(2)Afin de déterminer le montant des prestations de pension auxquelles une personne peut avoir droit à la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension,
a) l’emploi de chaque participant au régime de pension touché par la liquidation est réputé avoir cessé à la date réelle de la liquidation du régime de pension, et
b) les prestations de pension de chaque participant à la date réelle de la liquidation doivent être déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée en vertu de l’article 35, et le participant est réputé avoir droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
64(3)L’article 36, sauf son paragraphe (3), s’applique aux participants et anciens participants à un régime de pension à la liquidation du régime autres que les personnes qui reçoivent une pension.
Paiements à la liquidation par l’employeur
65(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, un employeur qui est tenu de cotiser au fonds de pension doit verser au fonds
a) un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont accumulés jusqu’à la date de la liquidation inclusivement, que le paiement de ces sommes soit dû ou non à cette date, et
b) un montant égal à tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime sont dus par l’employeur au fonds de pension mais qui n’ont pas été payés à la date de la liquidation.
65(2)Aux fins du paragraphe (1), le montant dont le paiement est requis est réputé s’accumuler sur une base journalière.
65(3)L’employeur doit payer au fonds de pension les montants requis en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans les conditions prescrites.
Réduction des pensions et prestations à la liquidation
66À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, lorsque des fonds disponibles pour le paiement des pensions et des prestations en vertu du régime sont insuffisants, le montant de la pension ou de la prestation à laquelle une personne a droit peut être réduit conformément aux règlements.
Répartition des éléments d’actif restants après la liquidation
67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.
67(2)Si un régime de pension prévoit le paiement de tout élément d’actif restant dans le fonds de pension à un employeur à la liquidation, aucun paiement de ce genre ne doit être fait sans l’approbation du surintendant en vertu de l’article 59.
67(3)Les éléments d’actif dans un fonds de pension qui sont répartis conformément au paragraphe (1) doivent, au choix de la personne à qui ils sont répartis, être traités de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être payés à la personne;
b) être transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, c.12, art.28
Fonds de pension après la liquidation
68En cas de liquidation d’un régime de pension, le fonds de pension doit continuer à être soumis aux exigences de la présente loi et des règlements jusqu’à la répartition totale de tous ses éléments d’actif.
VENTES ET TRANSFERTS
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
NOUVEAUX RÉGIMES
Établissement de nouveaux régimes de pension
70(1)Un régime de pension ne doit pas être liquidé pour le seul motif qu’un nouveau régime de pension est établi et que l’employeur a cessé de cotiser au régime de pension initial.
70(2)Les prestations en vertu du régime de pension initial relativement à l’emploi avant l’établissement du nouveau régime de pension sont réputées être des prestations en vertu du nouveau régime de pension.
70(3)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les éléments d’actif ou de passif du régime de pension initial sont consolidés ou non avec ceux du nouveau régime de pension.
70(4)Aucun transfert des éléments d’actif ne doit se faire du fonds de pension du régime de pension initial au fonds de pension du nouveau régime de pension sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
70(5)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension initial et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
Établissement de nouveaux régimes
71(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire restitue au fonds de pension les éléments d’actif, avec intérêts, calculés de la manière prescrite et transférés sans le consentement préalable du surintendant en vertu de l’article 70 ou transférés contrairement à une modalité ou condition prescrite.
71(2)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (1) peut, à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour y être inscrite et enregistrée, et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
71(3)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
ORDONNANCES RENDUES PAR LE
SURINTENDANT ET LA COMMISSION
1994, c.52, art.4
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés, ou
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension, ou
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
2002, c.12, art.29
Renvoi à la Commission
73(1)Si le surintendant a rendu une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne touchée par l’ordonnance ou la décision, ou contre laquelle l’ordonnance ou la décision est rendue, peut faire une demande écrite au surintendant, dans les vingt jours suivant la signification de l’ordonnance qui lui a été faite en personne ou dans les vingt jours de la mise à la poste d’une notification de la décision rendue par le surintendant, pour lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
73(2)Le surintendant doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande fondée sur le paragraphe (1),
a) envoyer à la Commission une copie de la demande,
b) déposer auprès de la Commission une copie de l’ordonnance ou de la décision rendue, et
c) demander à la Commission de faire le nécessaire pour l’audition de l’affaire.
73(3)La Commission peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1994, c.52, art.4
Procédure devant la Commission
74(1)Si une affaire est renvoyée devant la Commission, la Commission doit l’entendre aussitôt que cela peut être convenablement arrangé.
74(2)La Commission doit fixer la date de l’audition qui, à moins que les parties ne consentent à une date postérieure, doit avoir lieu dans les vingt jours suivant le renvoi de l’affaire devant la Commission, ainsi que signifier l’avis de l’audition aux parties dix jours au moins avant la date fixée pour l’audition.
74(3)L’avis d’audition doit contenir :
a) une indication des jour, heure et lieu de l’audition;
b) un renvoi à la disposition de la Loi qui régit la tenue de l’audition;
c) une déclaration sur le lieu où peuvent être obtenus de plus amples renseignements sur les procédures et les mesures à prendre pour les obtenir;
d) un énoncé concis du litige; et
e) une déclaration à l’effet que, si une personne qui a été dûment notifiée ne comparaît pas à l’audition, la Commission peut procéder en son absence et dès lors, la personne n’aura plus droit à la notification de la suite des procédures.
74(4)Si une personne ne comparaît pas à une audition après en avoir été avisée, la Commission peut procéder en son absence et dès lors, la personne n’aura plus droit à la notification de la suite des procédures.
1994, c.52, art.4
Parties aux procédures devant la Commission
75(1)Le surintendant est une partie à toute affaire renvoyée devant la Commission et est responsable de la présentation de la preuve à l’appui de toute décision ou ordonnance qu’il a rendue.
75(2)Dans toute affaire renvoyée devant la Commission en vertu du paragraphe 73(2), la personne faisant la demande en vertu du paragraphe 73(1), le surintendant et toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est touchée par les procédures ou y a intérêt, ont le droit d’être entendus.
1994, c.52, art.4
Ordonnances par la Commission
76(1)Dans une affaire qui lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 73(2), la Commission peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a) confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b) annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c) renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que la Commission juge indiquées,
et dans chaque cas, la Commission doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
Dossier des procédures devant la Commission
76(2)Pour ce qui concerne toute affaire entendue par la Commission, le dossier de la Commission doit comprendre :
a) l’avis d’audition,
b) une copie de la demande de renvoi,
c) une copie de l’ordonnance ou de la décision du surintendant,
d) toutes décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par la Commission,
e) toutes conclusions écrites reçues par la Commission,
f) la preuve transcrite, et
g) la décision de la Commission et les motifs de la décision.
1994, c.52, art.4
Assignation à comparaître devant la Commission pour faire valoir des arguments
77(1)En cas d’inobservation d’une ordonnance du surintendant, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut faire la demande à la Commission pour une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
a) une demande a été faite en vertu du paragraphe (1), ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée,
la Commission peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(3)Une assignation délivrée en vertu du présent article par la Commission peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1994, c.52, art.4
Inscription de l’ordonnance de la Commission à titre de jugement de la Cour
78(1)Si la Commission décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou de la Commission, la Commission peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que la Commission a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, c.52, art.4
Demande à la Commission en cas d’inaction du surintendant
79Nonobstant la responsabilité imposée au surintendant par la présente loi de renvoyer toutes affaires à la Commission pour règlement, toute personne intéressée peut, si le surintendant omet ou refuse d’agir conformément à la présente loi, demander sous n’importe quelle forme à la Commission d’examiner toute affaire que le surintendant aurait pu lui renvoyer.
1994, c.52, art.4
Auditions publiques ou à huis clos de la Commission
80Toutes les auditions de la Commission sont publiques; toutefois lorsqu’elle constate que risquent d’être divulgués des faits financiers ou autres de caractère strictement personnel, dont la nature est telle, qu’eu égard aux circonstances, il serait préférable, dans l’intérêt de la personne concernée ou du public, de déroger au principe de la publicité des débats plutôt que de divulguer ces faits, la Commission peut fermer au public l’audition concernant ces faits.
1994, c.52, art.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prorogation des délais
81Le surintendant ou la Commission peut proroger tout délai prescrit par la présente loi ou des règlements avant ou après l’expiration du délai s’il est convaincu que la prorogation est fondée sur des motifs raisonnables et il peut aussi donner des directives qui, de l’avis du surintendant ou de la Commission, ne sont que des conséquences propres à la prorogation.
1994, c.52, art.4
Pouvoir d’inspection du surintendant
82(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le surintendant peut, à tout moment raisonnable,
a) entrer dans des locaux d’affaires, et y avoir accès complètement, d’un bout à l’autre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de pension y sont conservés,
b) faire des inspections, investigations ou enquêtes et exiger la production de tout livre, papier, document ou autre chose se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii),
c) faire, prendre et enlever des copies ou des extraits connexes à une inspection, une investigation ou une enquête se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii), ou exiger que cela soit fait, et
d) à la remise d’un reçu, enlever tous livres, papiers, documents ou choses connexes à l’objet d’une inspection, investigation ou enquête dans le but de faire des copies, toutefois la reproduction doit se faire avec une diligence raisonnable, et les livres, papiers, documents et choses doivent être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
82(2)Le paragraphe (1) n’est pas une autorisation pour entrer dans une maison privée sans le consentement de l’occupant.
82(3)Le surintendant doit fournir l’identification au moment de l’entrée en vertu du présent article.
82(4)Une copie de tout matériel écrit ou enregistré trouvé dans une inspection, investigation ou enquête et qui se présente comme étant certifiée conforme par le surintendant est admissible en preuve dans toute action, procédure ou poursuite pour les mêmes fins que l’original le serait.
2002, c.12, art.30
Entrave au surintendant
83(1)Nul ne doit empêcher ou entraver le surintendant alors qu’il exerce légalement ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi.
83(2)Un refus de consentir à une entrée dans une maison privée ne constitue pas un empêchement ou une entrave au sens du paragraphe (1).
Signification des documents
84(1)Tout avis, ordonnance ou autre document prévu dans la présente loi ou des règlements est suffisamment donné, signifié ou délivré s’il a été délivré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à laquelle il doit être donné, signifié ou délivré.
84(2)Un avis, ordonnance ou autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé être donné, signifié ou délivré le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire n’établisse que, de bonne foi, par absence, accident, maladie ou autre cause indépendante de sa volonté, il n’avait pas reçu l’avis, l’ordonnance ou l’autre document, ou il ne l’avait reçu que plus tard.
Certificats du surintendant
85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.
85(2)Un certificat visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné antérieurement à la procédure un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat va être produit.
85(3)La personne contre laquelle un certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation de la Commission, exiger la présence du surintendant aux fins de contre-interrogatoire.
1994, c.52, art.4
Effet des vices de forme et de procédure
86Aucune procédure en application de la présente loi n’est nulle pour vice de forme ou vice de procédure.
Décisions du surintendant
87Un document présenté comme contenant un jugement, une décision ou une ordonnance du surintendant ou en étant une copie et présenté comme étant signé par le surintendant doit être accepté par toute cour comme preuve du jugement, de la décision ou de l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le document.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
88(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
88(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la Commission commet une infraction.
88(1.2)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
88(2)En plus de l’amende imposée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel soit consigné à la cour aux fins de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la Loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance de la Commission, auquel cas la Cour doit, sur réception du montant, le payer à la personne qualifiée.
88(3)Sauf pour ce qui est d’un paiement fait en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance de la Commission ou de payer tout montant établi par la Commission comme dû et impayé en vertu de la présente loi.
1990, c.61, art.104; 1994, c.52, art.4
Infractions et peines
88.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
88.1(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c.61, art.104
Poursuites contre l’employeur
89Si un employeur est poursuivi en vertu de la présente loi, l’acte ou l’omission de tout salarié est réputé être l’acte ou l’omission de l’employeur, à moins que l’employeur n’établisse que l’acte ou l’omission a eu lieu malgré tous les soins raisonnables que l’employeur et chaque salarié exerçant le pouvoir de surveillance au nom de l’employeur ont pris pour l’éviter.
Abrogé
90Abrogé : 1990, c.22, art.40
1990, c.22, art.40
ADMINISTRATION
Ministre responsable de l’application de la Loi
91(1)Le Ministre est responsable de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
91(2)Le Ministre doit nommer une personne employée sous le régime de la Loi sur la Fonction publique comme surintendant des pensions.
91(3)Le surintendant peut déléguer par écrit l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements à toute personne employée sous le régime de la Loi sur la Fonction publique, sous réserve de l’approbation du Ministre et de toute restriction ou condition indiquée dans la délégation.
Ententes conclues par le Ministre
92(1)Le Ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) conclure des ententes avec les représentants autorisés d’une autorité législative désignée pour prévoir l’application et l’exécution réciproques de la législation sur les prestations de pension ainsi que pour l’enregistrement, la vérification et l’inspection réciproques des régimes de pension,
b) déléguer aux représentants autorisés d’une autorité législative désignée des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements tels que le Ministre peut déterminer, et
c) accepter des délégations semblables de pouvoirs et fonctions de la part des représentants autorisés d’une autorité législative désignée.
Enregistrement sous le régime d’une autorité législative désignée
93Si un régime de pension qui doit être enregistré dans la province est enregistré sous une autorité législative désignée, le Ministre peut restreindre par ordonnance l’application de la présente loi et des règlements à ce régime de pension et autoriser l’application de la loi de l’autorité législative désignée relativement à ce régime de pension.
Abrogé
94Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4
Abrogé
95Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4
Pouvoir de la Commission
96(1)La Commission et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
96(2)La Commission peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité devant une cour.
96(3)La Commission peut établir ses propres règles de procédure.
96(4)Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4
Pouvoir de la Commission
97(1)La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
97(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par elles sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle et ces cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.
97(3)Si une décision de la Commission est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission.
1994, c.52, art.4
Pouvoir de la Commission
98(1)Nonobstant l’article 97, la Commission peut, de sa propre initiative, soumettre par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir l’avis de la Cour sur toute question qu’elle estime être une question de droit.
98(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick entend et juge la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire à la Commission avec l’avis de la Cour qui lie les parties et la Commission.
98(3)Il n’est pas accordé de dépens à l’occasion d’un exposé de cause formulé en vertu du présent article.
1994, c.52, art.4
Abrogé
99Abrogé : 1994, c.52, art.4
1994, c.52, art.4
PENSIONNÉS DE ST. ANNE-NACKAWIC PULP COMPANY LTD.
2007, c.76, art.1
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1)Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2)À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a) soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a) d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5)La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8)Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
2007, c.76, art.1
Restriction sur les transferts d’argent hors d’un fonds de pension
99.2(1)L’administrateur d’un régime de pension ne doit pas transférer l’argent hors du fonds de pension conformément à l’article 99.1 sans le consentement du surintendant si le transfert n’est pas dans les limites prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
99.2(2)Sur demande du consentement en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut consentir au transfert selon les modalités et conditions qu’il estime pertinentes dans les circonstances.
2007, c.76, art.1
Responsabilité relative à un transfert abusif de l’argent hors d’un fonds de pension
99.3Lorsque l’argent a été payé ou transféré d’un fonds de pension contrairement à la présente loi ou aux règlements, ou contrairement à une modalité ou condition imposée par le surintendant en vertu de l’article 99.2, le surintendant peut ordonner au cessionnaire de retourner l’argent au fonds de pension et le cédant autant que le cessionnaire sont conjointement responsables à l’égard du fonds de pension du montant d’argent ainsi transféré majoré des intérêts.
2007, c.76, art.1
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
99.4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement.
99.4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite en vertu de l’article 99.1 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite visés à l’article 99.1 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
99.4(4)L’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne retraite visé à l’article 99.1 est sujet à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
99.4(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 99.1, soit à y renoncer.
2007, c.76, art.1
RÈGLEMENTS
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou du Ministre, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31; 2007, c.76, art.2
100.1(1)Un règlement relatif aux régimes de pension suivants, peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 31 décembre 1991 ou à toute date ultérieure :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
100.1(2)Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(3)Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(4)Un règlement ayant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités qui sont acquis par une personne ou qui lui reviennent ou lui revenant ou qui lui échoient en vertu des régimes de pension identifiés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci.
100.1(5)Est irrecevable l’action en dommages-intérêts ou toute autre instance introduite contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter relativement à une chose faite ou présumée avoir été faite ou relativement à quelque chose qui a été omise relativement à un règlement ayant un effet rétroactif, que cela se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2004, c.43, art.1; 2007, c.76, art.3
ABROGATION
Abrogation de la Loi sur l’enregistrement des régimes de pension
101La Loi sur l’enregistrement des régimes de pension, chapitre P-7 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
102La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
  7(1)..............
E
  8(1)..............
E
10(1)..............
E
13(5)..............
E
14(1)..............
H
14(2)..............
H
15(1)..............
C
15(2)..............
C
16..............
C
17(1)..............
F
17(2)..............
F
17(3)..............
H
18(2)..............
C
20..............
C
22(2)..............
C
23(1)..............
C
23(2)..............
C
23(3)..............
C
24(1)..............
C
24(2)..............
C
25..............
C
26(1)..............
C
27(1)..............
C
27(2)..............
C
27(3)..............
C
27(4)..............
C
36(2)..............
F
36(5)..............
E
37(1)..............
F
49(2)..............
E
49(3)..............
E
49(5)..............
C
49(6)..............
H
49(7)..............
C
58..............
H
60(2)..............
C
62(1)..............
C
62(4)..............
H
64(1)..............
C
65(1)..............
E
65(3)..............
C
69(8)..............
C
83(1)..............
E
88(1)..............
B
88(1.1)..............
F
1990, c.61, art.104
N.B. La présente loi, sauf l’article 2, a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 décembre 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2007.