Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1)Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2)À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a) soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a) d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5)La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer à l’administrateur une instruction au moyen de la formule que fournit le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8)Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
2007, ch. 76, art. 1; 2015, ch. 31, art. 8
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1)Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2)À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a) soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a) d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5)La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8)Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
2007, ch. 76, art. 1
Transfert de la valeur de rachat d’une pension
99.1(1)Le présent article s’applique aux régimes de pension suivants :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
99.1(2)À la liquidation des régimes de pension visés au paragraphe (1), la personne qui reçoit une pension en vertu d’un des régimes a droit d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements :
a) soit à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
b) soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
99.1(3)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)a) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si :
a) d’une part, le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée;
b) d’autre part, le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré.
99.1(4)L’administrateur ne peut faire un transfert en vertu de l’alinéa (2)b) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites.
99.1(5)La personne qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (2) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
99.1(6)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
99.1(7)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (2) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 41, 42 et 56 s’appliquent au montant transféré.
99.1(8)Le paragraphe (7) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
99.1(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension.
2007, c.76, art.1