Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
100.1(1)Un règlement relatif aux régimes de pension suivants, peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 31 décembre 1991 ou à toute date ultérieure :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
100.1(2)Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(3)Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(4)Un règlement ayant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités qui sont acquis par une personne ou qui lui reviennent ou lui revenant ou qui lui échoient en vertu des régimes de pension identifiés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci.
100.1(5)Est irrecevable l’action en dommages-intérêts ou toute autre instance introduite contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter relativement à une chose faite ou présumée avoir été faite ou relativement à quelque chose qui a été omise relativement à un règlement ayant un effet rétroactif, que cela se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2004, ch. 43, art. 1; 2007, ch. 76, art. 3
100.1(1)Un règlement relatif aux régimes de pension suivants, peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 31 décembre 1991 ou à toute date ultérieure :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
100.1(2)Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(3)Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2008.
100.1(4)Un règlement ayant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités qui sont acquis par une personne ou qui lui reviennent ou lui revenant ou qui lui échoient en vertu des régimes de pension identifiés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci.
100.1(5)Est irrecevable l’action en dommages-intérêts ou toute autre instance introduite contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter relativement à une chose faite ou présumée avoir été faite ou relativement à quelque chose qui a été omise relativement à un règlement ayant un effet rétroactif, que cela se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2004, c.43, art.1; 2007, c.76, art.3
100.1(1)Un règlement relatif aux régimes de pension suivants, peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 31 décembre 1991 ou à toute date ultérieure :
a) Pension Plan for Non-Union Salaried Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., dont récépissé de l’enregistrement en vertu de la Loi a été délivré le 7 août 1997 tel que modifié;
b) Pension Plan for Hourly Paid and Clerical Union Employees of St. Anne-Nackawic Pulp Company Ltd., tel qu’enregistré auprès du surintendant le 13 janvier 1994 tel que modifié.
100.1(2)Le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2006.
100.1(3)Un règlement ayant un effet rétroactif ne cesse pas d’être exécutoire en raison du fait que le paragraphe (1) cesse d’être exécutoire le 30 juin 2006.
100.1(4)Un règlement ayant un effet rétroactif peut avoir une incidence sur les droits, les privilèges, les obligations et les responsabilités qui sont acquis par une personne ou qui lui reviennent ou lui revenant ou qui lui échoient en vertu des régimes de pension identifiés au paragraphe (1) ou relativement à ceux-ci.
100.1(5)Est irrecevable l’action en dommages-intérêts ou toute autre instance introduite contre la province, le Ministre ou une personne désignée pour le représenter relativement à une chose faite ou présumée avoir été faite ou relativement à quelque chose qui a été omise relativement à un règlement ayant un effet rétroactif, que cela se soit produit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2004, c.43, art.1