Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Règlements et règles
2021, ch. 41, art. 19
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
c) exigeant l’usage des formules qu’établit le surintendant;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.01) concernant le retrait de la valeur de rachat d’un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) pour l’application de l’article 59, concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.01) concernant l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.3) concernant le lieu où doivent être tenus les dossiers visés aux alinéas t), t.1) et t.2) et exigeant leur tenue sous une certaine forme;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
u.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 78.51(2);
u.2) prescrivant les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 78.12(8);
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements ou des règles;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application soit de la présente loi, des règlements ou des règles, soit de l’une quelconque de leurs dispositions;
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(1.1)La Commission peut établir des règles portant sur toute question relativement à laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas (1)b) à i), l), m), q), t) à t.1), t.3), u) et w.1).
100(2)Les règlements et les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux.
100(3)Un règlement ou une règle peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, selon le cas, estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
100(4)Tout code, formule, norme ou procédure qu’adopte l’Institut canadien des actuaires peut être adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) dans son libellé à une date déterminée ou ensemble ses modifications successives.
100(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
100(6)Sous réserve de l’approbation du Ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, prendre un règlement modifiant ou abrogeant toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou qu’elle prend en vertu du présent paragraphe qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
100(7)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
100(8)Sous réserve du paragraphe (7), tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) peut produire un effet rétroactif.
100(9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
100(10)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte; toutefois, une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2002, ch. 12, art. 31; 2007, ch. 76, art. 2; 2008, ch. 5, art. 14; 2012, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2015, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 11; 2021, ch. 41, art. 20
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) exiger l’usage des formules qu’établit le surintendant;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.01) concernant le retrait de la valeur de rachat d’un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.01) concernant l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.3) concernant le lieu où doivent être tenus les dossiers visés aux alinéas t), t.1) et t.2) et exigeant leur tenue sous une certaine forme;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
u.1) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 78.51(2);
u.2) prescrivant les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 78.12(8);
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
100(4)Tout code, formule, norme ou procédure qu’adopte l’Institut canadien des actuaires peut être adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) dans son libellé à une date déterminée ou ensemble ses modifications successives.
2002, ch. 12, art. 31; 2007, ch. 76, art. 2; 2008, ch. 5, art. 14; 2012, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2015, ch. 31, art. 9; 2016, ch. 36, art. 11
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) exiger l’usage des formules qu’établit le surintendant;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.01) concernant le retrait de la valeur de rachat d’un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.01) concernant l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
100(4)Tout code, formule, norme ou procédure qu’adopte l’Institut canadien des actuaires peut être adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) dans son libellé à une date déterminée ou ensemble ses modifications successives.
2002, ch. 12, art. 31; 2007, ch. 76, art. 2; 2008, ch. 5, art. 14; 2012, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2015, ch. 31, art. 9
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, ch. 12, art. 31; 2007, ch. 76, art. 2; 2008, ch. 5, art. 14; 2012, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31; 2007, c.76, art.2; 2008, c.5, art.14; 2012, c.38, art.3; 2013, c.31, art.23
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou du Ministre, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.01) concernant le versement de prestations prévu à l’article 35.1;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
w.1) définissant des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31; 2007, c.76, art.2; 2008, c.5, art.14; 2012, c.38, art.3
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou du Ministre, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31; 2007, c.76, art.2; 2008, c.5, art.14
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou du Ministre, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
j.2) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins de l’alinéa 99.1(2)b);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
t.2) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins de l’alinéa 99.1(2)b) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
x.1) dispensant, pour l’application de l’article 99.1, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, toute catégorie de personnes de l’application du paragraphe 56(1) de la présente loi.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31; 2007, c.76, art.2
Règlements
100(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant les provinces ou territoires à titre d’autorités législatives désignées aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements;
c) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
d) concernant les demandes d’enregistrement des régimes de pension ou les modifications aux régimes de pension;
e) concernant l’administration des régimes de pension;
f) concernant les rapports de renseignements annuels qu’un administrateur doit déposer;
g) prescrivant les rapports additionnels à déposer auprès du surintendant ou du Ministre, leur contenu et leur méthode de préparation, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les préparer;
h) prescrivant les délais ou dates limites de dépôt des rapports et documents dont le dépôt est requis en vertu de la présente loi et des règlements;
i) concernant l’établissement des comités consultatifs et la nomination de leurs membres;
j) concernant les variations dans les modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée qu’un administrateur peut autoriser;
j.1) concernant des arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii);
k) concernant le transfert de la valeur de rachat d’une pension différée à un autre régime de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite;
k.1) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles une disposition prescrite aux fins du paragraphe 39(4) peut être comprise dans un régime de pension;
l) concernant la renonciation aux pensions communes et de survivant;
m) concernant la répartition des prestations de pension et des pensions à la rupture du mariage, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une prestation de pension ou d’une pension en vertu de l’article 44;
n) concernant le financement d’un régime de pension;
o) concernant le calcul et le crédit des intérêts sur les cotisations en vertu d’un régime de pension;
o.1) concernant les prestations accessoires optionnelles et les cotisations accessoires optionnelles;
p) concernant les placements d’argent des fonds de pension;
q) concernant une demande visant le consentement au paiement d’un surplus sur un fonds de pension;
r) concernant la liquidation d’un régime de pension ou les catégories de régimes de pension, y compris les priorités ou la méthode pour déterminer les priorités à la liquidation, y compris les priorités dans l’attribution des éléments d’actif;
s) concernant la réduction des pensions et des prestations lorsque les fonds disponibles à la liquidation sont insuffisants;
t) concernant les dossiers qui doivent être conservés par l’administrateur d’un régime de pension et le délai durant lequel l’administrateur doit les garder;
t.1) concernant les dossiers qui doivent être conservés par une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) et le délai durant lequel l’institution financière doit les garder;
u) exigeant la vérification des régimes de pension et fonds de pension ou des catégories de régimes de pension et de fonds de pension et concernant les personnes ou catégories de personnes qui peuvent faire les vérifications et la manière de le faire;
v) concernant la façon de déterminer la part d’une prestation de pension, d’une pension, ou d’une prestation accessoire qui peut être attribuée à l’emploi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi ou de certains articles de la présente loi;
w) prescrivant toute autre matière ou chose qui doit être prescrite parce que la présente loi l’exige;
x) dispensant, sous réserve de toutes modalités ou conditions précisées, tout régime de pension, toute catégorie de régimes de pension ou catégorie de salariés de l’application de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements.
100(2)Un règlement peut être général ou particulier dans son application et peut être restreint quant à l’espace ou au temps ou à tous les deux.
100(3)Un règlement peut adopter par renvoi, en tout ou en partie, et avec des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout code, formule, norme ou procédure et peut exiger la conformité au code, à la formule, norme ou procédure ainsi adopté.
2002, c.12, art.31