Lois et règlements

P-26 - Loi sur la pension de retraite dans les services publics

Texte intégral
Début du versement de la pension à jouissance immédiate
10.9Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint l’âge que fixe la division 8502e)(i)(A) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1994, c.89, art.6; 2008, c.16, art.9
Pension à jouissance immédiate à commencer au plus tard à soixante et onze ans
10.9Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint soixante et onze ans, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1994, c.89, art.6