Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Compte en fiducie
9(1)Le curateur public établit et maintient un compte en fiducie.
9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.
9(3)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
9(4)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie sont placées dans un fonds commun aux termes de l’article 11 sauf dans les circonstances suivantes :
a) les sommes doivent être déboursées immédiatement;
b) les sommes doivent être placées aux termes de l’article 12.
9(5)En attendant que soient placées les sommes d’argent détenues dans le compte de fiducie, le curateur public peut les déposer dans un seul compte dans toute banque, toute compagnie de fiducie ou toute caisse populaire désignée par la Commission.
2011, ch. 20, art. 5; 2012, ch. 14, art. 6
Compte en fiducie
9(1)Le curateur public établit et maintient un compte en fiducie.
9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.
9(3)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
9(4)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie sont placées dans un fonds commun aux termes de l’article 11 sauf dans les circonstances suivantes :
a) les sommes doivent être déboursées immédiatement;
b) les sommes doivent être placées aux termes de l’article 12.
9(5)En attendant que soient placées les sommes d’argent détenues dans le compte de fiducie, le curateur public peut les déposer dans un seul compte dans toute banque, toute compagnie de fiducie ou toute caisse populaire désignée par la Commission.
2011, c.20, art.5; 2012, c.14, art.6
Compte en fiducie
9(1)Le curateur public établit et maintient un compte en fiducie.
9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.
9(3)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
9(4)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie sont placées dans un fonds commun aux termes de l’article 11 sauf dans les circonstances suivantes :
a) les sommes doivent être déboursées immédiatement;
b) les sommes doivent être placées aux termes de l’article 12.
9(5)En attendant que soient placées les sommes d’argent détenues dans le compte de fiducie, le curateur public peut les déposer dans un seul compte dans toute banque, toute compagnie de fiducie ou toute caisse populaire désignée par le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
2011, c.20, art.5
Compte en fiducie
9(1)Le curateur public établit et maintient un compte en fiducie.
9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.
9(3)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
9(4)Les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie sont placées dans un fonds commun aux termes de l’article 11 sauf dans les circonstances suivantes :
a) les sommes doivent être déboursées immédiatement;
b) les sommes doivent être placées aux termes de l’article 12.
9(5)En attendant que soient placées les sommes d’argent détenues dans le compte de fiducie, le curateur public peut les déposer dans un seul compte dans toute banque, toute compagnie de fiducie ou toute caisse populaire désignée par le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.