9(2)Le curateur public dépose dans le compte en fiducie les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie aux termes de la présente loi, d’une autre loi, des règlements établis sous leur régime, d’une ordonnance de la cour, d’un instrument ou de tout autre document.