Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Conditions d’emploi
2012, ch. 14, art. 5
4.1(1)Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5)Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2012, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 44, art. 40; 2016, ch. 37, art. 162
Conditions d’emploi
2012, ch. 14, art. 5
4.1(1)Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5)Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2012, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 44, art. 40
Conditions d’emploi
2012, c.14, art.5
4.1(1)Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5)Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2012, c.14, art.5; 2013, c.44, art.40
Conditions d’emploi
2012, c.14, art.5
4.1(1)Le directeur général peut, pour le compte de la Commission, employer les personnes qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation des services du bureau du curateur public.
4.1(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés du bureau du curateur public sont établies par les règlements administratifs du conseil.
4.1(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4.1(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés du bureau du curateur public.
4.1(5)Sous réserve de l’approbation du conseil, les employés du bureau du curateur public sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2012, c.14, art.5