Accueil
English
Lois et règlements
P-26.5
- Loi sur le curateur public
Article 20
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Rapport annuel
20
(1)
Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente à la Commission un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20
(1.1)
Avant le 1
er
octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
20
(2)
Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
2012, ch. 14, art. 7
2012-07-01
Afficher le document à cette date
Rapport annuel
20
(1)
Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente à la Commission un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20
(1.1)
Avant le 1
er
octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
20
(2)
Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
2012, c.14, art.7
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Rapport annuel
20
(1)
Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente au ministre un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20
(2)
Sur réception du rapport, le ministre en dépose immédiatement une copie devant l’Assemblée législative si elle est alors en session et, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0