Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Rapport annuel
20(1)Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente à la Commission un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20(1.1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
20(2)Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
2012, ch. 14, art. 7
Rapport annuel
20(1)Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente à la Commission un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20(1.1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission présente au ministre le rapport de l’administration du bureau du curateur public pour l’année financière expirant le 31 mars de la même année.
20(2)Le ministre dépose une copie du rapport de l’administration du bureau du curateur public devant l’Assemblée législative si elle est en session, sinon à la session suivante.
2012, c.14, art.7
Rapport annuel
20(1)Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du vérificateur général concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour une année financière, le curateur public présente au ministre un rapport de l’administration de son bureau pour cette année financière.
20(2)Sur réception du rapport, le ministre en dépose immédiatement une copie devant l’Assemblée législative si elle est alors en session et, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.