Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Nomination
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick à titre de curateur public.
2(1.1)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas au curateur public.
2(2)Lorsqu’un nouveau curateur public est nommé en vertu du présent article, les biens, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de son prédécesseur lui sont dévolus dès sa nomination.
2012, ch. 14, art. 2
Nomination
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick à titre de curateur public.
2(1.1)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas au curateur public.
2(2)Lorsqu’un nouveau curateur public est nommé en vertu du présent article, les biens, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de son prédécesseur lui sont dévolus dès sa nomination.
2012, c.14, art.2
Nomination
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick à titre de curateur public.
2(1.1)La Loi sur la Fonction publique s’applique au curateur public.
2(2)Lorsqu’un nouveau curateur public est nommé en vertu du présent article, les biens, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions et les responsabilités de son prédécesseur lui sont dévolus dès sa nomination.