Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Injonctions
93(1)Lorsqu’une personne a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction, le procureur général peut, par l’intermédiaire d’un représentant à qui on a donné des instructions à cet effet, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi, par voie d’avis de requête, une injonction empêchant la personne accusée ou déclarée coupable d’une infraction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration de l’infraction à l’avenir.
93(2)Le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut accorder une injonction selon les modalités et pour la durée qu’il peut ordonner dans l’injonction lorsqu’il est convaincu
a) qu’il est probable que la personne commette l’infraction ou continuera la perpétration de l’infraction à l’avenir, et
b) qu’il est approprié en toutes circonstances, eu égard aux dispositions de la présente loi et de la Loi qui crée l’infraction et aux pouvoirs d’un juge en vertu d’une ou de l’autre de ces lois que la personne soit empêchée par l’injonction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration l’infraction à l’avenir.
93(3)Une injonction accordée en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière qu’une injonction à l’égard d’un méfait civil.
2023, ch. 17, art. 216
Injonctions
93(1)Lorsqu’une personne a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction, le procureur général peut, par l’intermédiaire d’un représentant à qui on a donné des instructions à cet effet, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, par voie d’avis de requête, une injonction empêchant la personne accusée ou déclarée coupable d’une infraction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration de l’infraction à l’avenir.
93(2)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut accorder une injonction selon les modalités et pour la durée qu’il peut ordonner dans l’injonction lorsqu’il est convaincu
a) qu’il est probable que la personne commette l’infraction ou continuera la perpétration de l’infraction à l’avenir, et
b) qu’il est approprié en toutes circonstances, eu égard aux dispositions de la présente loi et de la Loi qui crée l’infraction et aux pouvoirs d’un juge en vertu d’une ou de l’autre de ces lois que la personne soit empêchée par l’injonction de commettre l’infraction ou de continuer la perpétration l’infraction à l’avenir.
93(3)Une injonction accordée en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière qu’une injonction à l’égard d’un méfait civil.