Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnance de suspension
90(1)Dans le présent article
« autorité qui délivre les licences » désigne la personne ou l’organisme qui a accordé ou délivré la licence.(licensing authority)
« licence » désigne une licence, un permis, un enregistrement, un privilège ou autre autorisation semblable délivré, accordé au défendeur ou dont le défendeur est titulaire ou dont il jouit en vertu d’une Loi;(licence)
90(2)Une ordonnance de suspension peut être délivrée relativement à une licence qui est, par règlement, spécifiée comme étant sujette à une suspension pour le défaut de paiement d’une amende imposée pour une infraction prescrite.
90(3)Une ordonnance de suspension selon la formule prescrite doit mentionner que, si le défendeur ne paie pas l’amende à la cour dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance de suspension, la licence spécifiée dans l’ordonnance doit être suspendue aussitôt que ce délai sera expiré.
90(4)Lorsque l’amende n’est pas payée durant le délai mentionné au paragraphe (3), la licence est suspendue jusqu’à ce que l’amende soit payée ou acquittée autrement.
90(5)L’autorité qui délivre les licences doit être avisée de la suspension de toute licence et de la fin de la suspension de toute licence en vertu du paragraphe (4).
1990, ch. 18, art. 49
Ordonnance de suspension
90(1)Dans le présent article
« autorité qui délivre les licences » désigne la personne ou l’organisme qui a accordé ou délivré la licence.
« licence » désigne une licence, un permis, un enregistrement, un privilège ou autre autorisation semblable délivré, accordé au défendeur ou dont le défendeur est titulaire ou dont il jouit en vertu d’une Loi;
90(2)Une ordonnance de suspension peut être délivrée relativement à une licence qui est, par règlement, spécifiée comme étant sujette à une suspension pour le défaut de paiement d’une amende imposée pour une infraction prescrite.
90(3)Une ordonnance de suspension selon la formule prescrite doit mentionner que, si le défendeur ne paie pas l’amende à la cour dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance de suspension, la licence spécifiée dans l’ordonnance doit être suspendue aussitôt que ce délai sera expiré.
90(4)Lorsque l’amende n’est pas payée durant le délai mentionné au paragraphe (3), la licence est suspendue jusqu’à ce que l’amende soit payée ou acquittée autrement.
90(5)L’autorité qui délivre les licences doit être avisée de la suspension de toute licence et de la fin de la suspension de toute licence en vertu du paragraphe (4).
1990, c.18, art.49